Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2201710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que sa maison n’est pas louée mais habitée à titre gratuit par son fils qui souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une exonération de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Michel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 à raison de la maison dont elle est propriétaire rue du Bambois à Joncherey, pour des montants respectifs de 768 euros et 881 euros. Sa réclamation aux fins de décharge de ces impositions du 15 septembre 2022 a été rejetée par une décision en date du 23 septembre suivant. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la taxe foncière établie au titre des années 2021 et 2022.
2. Aux termes de l’article 1391 du code général des impôts : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. () ». Aux termes de l’article 1391 B bis du même code : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergés durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 () / Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable hébergé dans un établissement pour personnes âgées peut bénéficier, sous réserve que le montant de ses revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts, d’une exonération ou d’un abattement de la taxe foncière afférente à son ancien domicile qui constituait sa résidence principale, s’il est âgé de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition et qu’il conserve la jouissance exclusive de ce logement qui reste libre de toute occupation.
3. Il résulte de l’instruction, comme l’admet Mme B, que son ancien domicile, qui constituait sa résidence principale avant qu’elle emménage dans une résidence pour personnes âgées à Mulhouse en 2019, était occupé par son fils au 1er janvier des deux années d’imposition contestées. Elle n’en conservait donc pas la jouissance exclusive. Il est par ailleurs constant que d’une part, le fils de l’intéressée n’était pas rattaché à son foyer fiscal, et d’autre part, que la requérante, née le 7 septembre 1947, n’était pas âgée de plus de 75 ans au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022. Enfin, la circonstance que le logement soit occupé à titre gratuit par son fils en raison des problèmes de santé de ce dernier, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. Il s’ensuit que Mme B ne remplit aucun des critères prévus par les dispositions de l’article 1391 B bis du code général des impôts et n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière au titre des années 2021 et 2022.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2201710
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