Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 févr. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, la société Bernard Leclercq Architecture, représentée par Me Gras et Me Barbeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune du Lamentin de lui communiquer, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
- le courriel du 29 septembre 2021 adressé à la commune ;
- l’intégralité des pièces complémentaires produites et contenues dans ce courriel du 29 septembre 2021 (notamment la pièce PC2) ;
- le courriel communiquant ces pièces ;
- la délibération du conseil municipal instituant une concertation en application du 6ème alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, sauf à ce que la commune indique qu’une telle délibération n’a jamais été prise ;
- l’entièreté du dossier de demande de permis de construire refusé par arrêté du 11 janvier 2022 (pièces initiales et complémentaires tamponnées par le service instructeur) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
Par ailleurs, aux termes, par ailleurs, de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il ressort des pièces du dossier que les documents dont la société requérante demande, par la présente requête, qu’il soit enjoint à la commune du Lamentin de les lui communiquer, ont d’ores et déjà fait l’objet d’un refus implicite de communication de la part de cette autorité, dans le silence gardé sur la demande présentée en ce sens le 14 mai 2025, et ont par ailleurs fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs du 23 janvier 2026. Dans ces circonstances, les mesures sollicitées feraient nécessairement obstacle à l’exécution de la décision administrative de refus de communication déjà opposée par la commune du Lamentin, dont il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester la légalité en usant des voies de droit appropriées. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’elle est poursuivie devant le juge civil par son client, la société Pierre de Reynal Promotion, pour manquement à son obligation de conseil, cette société étant pétitionnaire de la demande de permis de construire refusée par arrêté du maire du Lamentin du 11 janvier 2022, sans autre précision étayée ni circonstanciée, alors même qu’il ressort des pièces versées qu’elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 27 avril 2023, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant l’intervention du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bernard Leclercq Architecture doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bernard Leclercq Architecture est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bernard Leclercq Architecture.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Lamentin.
Fait à Schœlcher, le 19 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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