Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2201247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 14 octobre 2024, la SAS A Piattatella, représentée par Me Ferrandini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 25 706 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— les investissements qu’elle a réalisés consistant en des travaux de rénovation d’hôtel, l’acquisition de mobiliers, d’électroménager, d’une borne de recharge électrique, d’une borne de stationnement et d’un passage de fibre optique, sont éligibles au crédit d’impôt en application de l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’ils constituent des travaux de rénovation d’hôtel lesquels peuvent consister en des travaux immobiliers ou en l’installation ou le renouvellement d’équipements mobiliers ;
— l’administration ne peut sans déroger aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d’espérance légitime conditionner l’éligibilité des investissements en cause à leur nature d’investissements initiaux au sens de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 ;
— elle est en droit de se prévaloir de la doctrine administrative en vigueur jusqu’au 25 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistrés le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A Piattatella qui exploite un hôtel-restaurant demande le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 à raison d’un montant de 25 706 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf () d. Des travaux de rénovation d’hôtel () () V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
3. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment éligibles au crédit d’impôt prévu par ces dispositions les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt Corse ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. » investissement initial « : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux et investissements en litige ont étendu les capacités de l’établissement, le nombre de chambres demeurant inchangé. La société requérante ne justifie pas davantage que les investissements en cause ont procédé d’un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de l’hôtel-restaurant qu’elle exploite. Par suite, c’est à bon doit que l’administration a estimé que les investissements réalisés par la SAS A Piattatella ne pouvaient être regardés comme des investissements initiaux au sens des dispositions précitées et que cette dernière ne pouvait en conséquence demander le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
5. En deuxième lieu, dès lors que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère éligible au crédit d’impôt des investissements en litige réalisés par l’entreprise requérante, ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. La garantie prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Dès lors la SAS A Piattatella ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l’administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021.
9. Par suite, La requête de la SAS A Piattatella doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS A Piattatella est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A Piattatella et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLa présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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