Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2500429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2025 et 14 janvier 2025, le 8 février 2025, le 24 mai 2025, le 18 juillet 2025, le 11 août 2025, le 5 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des agissements d’une magistrate judiciaire affectée au tribunal d’instance de Courbevoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
3. L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des agissements d’une magistrate judiciaire affectée au tribunal d’instance de Courbevoie. Un tel litige, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufays
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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