Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme C… A…, épouse B…, représentée par Me Madeline de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Leprince pour Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, épouse B…, ressortissante sénégalaise, née le 7 juillet 1968, est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2016 munie d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de Français », renouvelé jusqu’au 2 mars 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 29 mars 2024, sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…). »
3. Par ailleurs, une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 2 mai 2025 a été notifiée à Mme A… le 10 mai 2025 et que l’intéressée a présenté le 28 mai 2025 une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juin 2025, ne peut être regardée comme tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de trois enfants mineurs de nationalité française nés en 2009, 2011 et 2019, qui sont scolarisés en France et avec lesquels elle vit dans son logement propre depuis le 15 novembre 2024. Eu égard à leur nationalité, à la durée de leur séjour sur le territoire français depuis plus de huit ans pour les deux aînés et depuis sa naissance pour le plus jeune et, compte-tenu de leur scolarité et de la présence en France de leurs frères et sœurs majeurs, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme A…, méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants. Il y a dès lors lieu d’accueillir ce moyen.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden avocats, conseil de Mme A…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse B…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Opérateur ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Capacité ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Sérieux ·
- Durée ·
- Route
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sérieux ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.