Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2604034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Balestas – Durand – Grandgonnet – Muridi & Associés, agissant par Me Muridi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge, avec ses trois enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros qui sera versée à la SELARL Balestas – Durand – Grandgonnet – Muridi & Associés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion exécutoire, sans qu’aucune solution d’hébergement ne lui ait été proposée à ce jour malgré ses demandes de prise en charge répétées ; qu’elle a, seule, trois enfants mineurs à charge, l’ainée est diabétique ; que cette situation les met en danger compte tenu notamment de l’âge des enfants et de leur vulnérabilité ; son expulsion interviendra à très brève échéance au regard de l’ordre d’expulsion indiquant que le concours de la force publique interviendra à compter du 1er juin 2026 ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’au principe de dignité humaine ; cette atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée par l’inaction persistante de l’administration à leur trouver un logement malgré ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence de sa situation et de celle de ses enfants, Mme B… expose qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion exécutoire, sans qu’aucune solution d’hébergement ne lui ait été proposée bien qu’elle soit seule pour prendre en charge ses trois enfants mineurs et dont l’ainé souffre de diabète. Il résulte toutefois des indications même de la requérante que le concours de la force publique n’a été accordé à son bailleur qu’à compter du 1er juin 2026. Bien que Mme B… fasse l’objet d’une procédure d’expulsion, elle dispose encore de son logement et les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que son expulsion de celui-ci soit imminente au point de justifier l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il y lieu par suite de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout comme celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions de Mme B… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de l’une ou l’autre de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
: Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
La requête de Mme B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la SELARL Balestas – Durand – Grandgonnet – Muridi & Associés.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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