Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2418302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024003959 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ». Selon les dispositions de l’article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
D’une part, pour estimer que la demande de logement social de Mme B… n’était ni prioritaire, ni urgente, la commission de médiation a relevé que la requérante, qui était logée avec trois autres personnes dans un logement d’une surface de 48 m², ne vivait pas dans un logement suroccupé, dès lors que la surface minimale réglementaire pour quatre personnes est de 34 m². En se bornant à soutenir que son logement ne compte que deux chambres pour elle-même et ses trois enfants, la requérante ne conteste utilement ni la surface, ni la composition de son foyer, alors que la configuration du logement est sans incidence sur l’appréciation de la suroccupation.
D’autre part, pour rejeter la demande de Mme B…, la commission de médiation, qui a reconnu que l’intéressée était demandeur d’un logement social depuis plus de trois ans, a également estimé que sa situation ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente, son logement actuel étant adapté à ses besoins et capacités financières. Pour contester ce motif, Mme B…, mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, peut être regardée comme se prévalant à nouveau de l’exiguïté de son logement, dont il a été dit qu’il n’était pas suroccupé. Par ailleurs, si Mme B… fait état de ce que ses trois garçons, adolescents, doivent se partager une unique chambre, alors que son fils aîné, âgé de 17 ans, serait suivi par le « SPA » et aurait besoin de tranquillité, elle n’apporte manifestement pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen, en l’absence de toute explicitation quant à la signification du sigle dont elle se prévaut ou de toute pièces permettant d’éclairer le tribunal sur la portée de son argument relatif à l’existence d’une situation particulière de son fils aîné, alors même que le logement de la requérante compte deux chambres permettant, le cas échéant, cet isolement.
Enfin, si Mme B… peut être regardée comme se prévalant d’un nouveau motif de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social tiré, en l’espèce de la nécessité pour elle, qui réside dans le Pas-de-Calais, d’opérer un rapprochement familial en trouvant un logement dans le Val-d’Oise, ce motif, qui n’est pas listé à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est manifestement pas nombre de ceux qui sont susceptibles de lui ouvrir droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de Mme B… sont inopérants, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copies en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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