Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2401872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mai 2022, N° 1903655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire du 23 septembre 2024, Mme A F, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire du Cannet a prononcé le sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Cannet d’octroyer le permis de construire déposé le 24 août 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de sa signataire ;
— ladite décision a méconnu l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire du Cannet aurait dû réexaminer la demande initiale du 24 août 2018 en se fondant sur les dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée par le jugement du 18 mai 2022 du tribunal de céans ;
— ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet est conforme aux objectifs du Projet d’aménagement et de développement durables et n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur document d’urbanisme.
Par un mémoire en intervention volontaire du 10 septembre 2024, Mme C E, représentée par Me Barbaro, forme les mêmes conclusions que celles de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, la commune du Cannet, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante et de Mme E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024, à 12 heures.
Vu :
— le jugement n°1903655 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Blua, pour Mme F, et de Me Gadd, pour la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2018, Mme A F a déposé une demande de permis de construire n° PC 00603018C0053, valant permis de démolir, en vue de la rénovation et de l’extension d’une villa existante, de la construction de deux villas, de la création d’un parking souterrain et de surface, d’une piscine et d’un jacuzzi, sur la parcelle cadastrée AP 0457, située 957 Chemin des Collines, au Cannet. Par un arrêté du 1er mars 2019, le maire de la commune du Cannet a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n°1903655 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 1er mars 2019 et a enjoint au maire du Cannet de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par des courriers du 20 juillet et 5 octobre 2023, cette dernière a de nouveau sollicité le maire du Cannet afin que ce dernier exécute le jugement du 18 mai 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le maire du Cannet a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire susmentionnée. Elle a formé un recours gracieux le 14 décembre 2023, implicitement rejeté par la commune du Cannet. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 décembre 2023.
Sur l’intervention volontaire de Mme E :
2. Mme E, qui est directement concernée par le litige opposant Mme F à la commune du Cannet et dont les intérêts pourraient être affectés par la décision à intervenir, à intérêt à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante. Il y a dès lors lieu d’accueillir l’intervention volontaire de Mme E au soutien des conclusions de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 20/0860 du 28 mai 2020, qui a été affiché en mairie du Cannet le 8 juin 2020 et transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour, Mme B D, adjointe au maire, a reçu délégation du maire du Cannet pour signer tout acte relatif aux procédures régies par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol () a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation () confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
5. Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, le refus de permis de construire opposé à la demande de Mme F par un arrêté du 1er mars 2019 du maire du Cannet a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mai 2022, devenu définitif à défaut d’appel, et qui a en outre enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, les dispositions d’urbanisme applicables au projet sont celles qui étaient en vigueur à la date du 1er mars 2019. En l’espèce, il ressort des termes du nouvel arrêté du 18 octobre 2023 que les motifs du sursis à statuer sur le permis de construire litigieux opposés à Mme F reposent sur le non-respect par le projet des orientations du PADD approuvé par la délibération du conseil municipal du Cannet du 21 décembre 2018. Or, le maire du Cannet pouvait opposer à la pétitionnaire ces orientations qui étaient applicables à la date de la décision annulée du 1er mars 2019. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Il résulte de ces disposition qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
8. En l’espèce, et d’une part, il est constant que par une délibération du 21 décembre 2018, la commune du Cannet a adopté le Projet d’aménagement et de développement durable (ci-après, « PADD ») de son futur plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU »), comprenant différents objectifs de préservation du patrimoine naturel et urbain existant. Enfin elle se prévaut également du fait que ce document s’accompagnait d’un inventaire patrimonial paysager adopté en novembre 2016 prévoyant différents objectifs comparables et suffisamment précis. Dans sa décision et par ses écritures la commune rappelle que les objectifs du PADD sont de préserver le cadre de vie, de protéger et valoriser le patrimoine cannettan. Il a pour priorité « la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel urbain, notamment des sites et des paysages ». Par ailleurs, il convient de prendre en compte les objectifs de l’inventaire patrimonial paysager ayant pour objectif de préserver de l’urbanisation les collines situées sur la commune en préconisant que « nonobstant le tissu pavillonnaire existant, les collines constituent, avec le bois de Garbondy à l’Ouest, la contribution de le Cannet aux masses boisées du grand paysage sur la mer (). L’enjeu est de préserver cette gradation verte comme écrin dominant l’habitat et non l’inverse. () L’impact des constructions dans l’environnement collinaire doit également être contrôlé par une hauteur maximale autorisée, correspondant à des volumes ne dépassant pas 3 niveaux ». Enfin l’objectif du PADD est aussi de « préserver le tissu urbain existant » et l’inventaire paysage précise qu’il convient de « préserver le tissu pavillonnaire ». Toutefois, eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, de telles orientations ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de PLU tel qu’un sursis pourrait être opposé au projet litigieux, compte tenu de sa localisation.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux n’est pas en contradiction avec les différents objectifs du PADD, en effet, il n’est pas situé dans une zone naturelle boisée que le futur PLU devra préserver de l’urbanisation. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il est situé dans une zone urbaine et sur un terrain déjà partiellement bâtit et dont les espaces non bâtis ne présentent pas un intérêt paysager particulier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige un projet de règlement ait été défini pour ce secteur s’opposant à la réalisation de ce projet de construction comprenant la construction de deux villas supplémentaires en R+1. Ainsi, au regard des autres constructions avoisinantes existantes, le projet litigieux n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Enfin, aucun des objectifs des documents cités ne permettaient au maire de sursoir à statuer sur cette demande de permis de construire en considérant notamment que la parcelle où est situé le projet serait couverte par des jardins avec une végétation de type méditerranéenne, des espaces non bâtis qu’il conviendrait de préserver afin de conserver le caractère aéré et boisé du site ou ne pas porter atteinte au caractère des lieux c’est-à-dire une zone pavillonnaire constituée de villas dans leur écrin de verdure. Au regard des objectifs précités et de l’absence de projet de règlement du futur document d’urbanisme, le maire du Cannet ne pouvait dès lors, au stade auquel la décision litigieuse a été prise, sursoir à statuer sur la demande de permis de construire de la requérante en se fondant sur ces éléments.
10. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire du Cannet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé le 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. En l’espèce, le présent jugement censure le motif de refus par lequel le maire du Cannet a pris la décision litigieuse de sursis à statuer sur la demande de Mme F. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir le projet envisagé par la société requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire du Cannet de délivrer à Mme F le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais liés au litige demandés par la commune du Cannet. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 000 euros, à verser à Mme F, au titre de ces mêmes frais. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E au titre des mêmes frais, dès lors qu’elle n’a pas la qualité de partie dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de Mme E est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune du Cannet du 18 octobre 2023 est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 décembre 2023.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune du Cannet de délivrer à Mme F le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune du Cannet versera à Mme F une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à la commune du Cannet et à Mme C E.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No240187
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Référencement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Mentions
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Lycée français ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Londres ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Ressortissant étranger ·
- Exécution ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Recours gracieux
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.