Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 sept. 2025, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025 à 17 heures 58 sous le n° 2501807, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’une part, l’article R. 522-8-1 de ce code prévoit que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». D’autre part, l’article R. 312-1 du même code dispose que « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il résulte des termes mêmes de sa requête et des pièces jointes que M. B, dont la demande concerne une procédure de renouvellement de titre de séjour qui entre dans le champ de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, réside à Fleury-les-Aubrais, dans le département du Loiret. Par conséquent, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n’est pas compétent pour examiner la requête de M. B, dont l’admission au séjour ne relève pas davantage de la compétence du préfet du Doubs. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501807 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 6 septembre 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
Un greffier
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