Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2026, n° 2601080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2026, Mme A… D… C… épouse B…, représentée par Me Mzati, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que de la décision née le 12 novembre 2025 du silence de la préfète du Rhône sur sa demande de recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle a été licenciée le 10 septembre 2025 du fait de la décision, mais son employeur souhaite la réintégrer et lui a fait une proposition valable jusqu’au 1er mars 2026 ; son couple et son foyer se trouvent en difficulté financière du fait de son impossibilité de travailler et de bénéficier de ses droits au chômage, alors en outre qu’elle est actuellement enceinte ; elle réside en France depuis plus de dix ans ; sa demande doit être regardée comme un renouvellement de titre de séjour et lui permettre de bénéficier d’une présomption d’urgence ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ; la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’intéressée ne bénéficie pas de la présomption d’urgence ; elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et ne disposait pas du droit de travailler ; elle s’est placée elle-même dans la situation de précarité qu’elle invoque ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601079 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Mzati, pour Mme C… épouse B…, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C… épouse B… le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme C… épouse B…, ressortissante malgache née le 7 septembre 1996, est entrée en France le 4 septembre 2015, et a bénéficié de titre de séjour portant la mention « étudiant ». La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que de la décision née le 12 novembre 2025 du silence de la préfète du Rhône sur sa demande de recours gracieux.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… a bénéficié jusqu’au 30 septembre 2022 de titre de séjour portant la mention « étudiant », et qu’elle a sollicité le 26 avril 2023 un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne peut donc pas de prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’intéressée s’est mariée le 2 juillet 2022 avec un ressortissant malgache titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’une enfant est née le 16 août 2022 de cette union, et que la requérante est enceinte et devrait accoucher début août 2026. Par ailleurs, la requérante, à l’issue de son parcours universitaire en France, a pu bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée. Alors que l’intéressée percevait une rémunération mensuelle de l’ordre de 1 900 euros brute, la décision en litige a eu pour effet de contraindre son employeur à la licencier le 10 septembre 2025, mais ce dernier précise dans un courrier du 15 janvier 2026 être disposé à l’embaucher à nouveau dans l’hypothèse de l’obtention d’un titre de séjour l’autorisant à travailler avant le 1er mars 2026. Alors que le couple supporte des charges à hauteur de 2 400 euros par mois, et notamment un emprunt immobilier d’un peu plus de 1 000 euros mensuels, la décision en litige a eu pour effet de dégrader gravement la situation financière du couple, la préfète du Rhône ne contestant pas que le titre de séjour visiteur qu’elle a décidé de délivrer à la requérante ne lui permet pas de bénéficier de droits au chômage. Si la préfète du Rhône fait valoir que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière pendant près d’un an, il résulte de l’instruction que le délai mis par la requérante pour déposer effectivement sa demande de titre de séjour résulte de dysfonctionnements et de demandes dilatoires de l’administration, lesquels ne peuvent pas être imputés à la requérante. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 21 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse B…, ainsi que par voie de conséquence de la décision née le 12 novembre 2025 du silence de la préfète du Rhône sur sa demande de recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme C… épouse B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, et qu’elle lui délivre dans l’attente, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse B…, ainsi que par voie de conséquence la décision née le 12 novembre 2025 du silence de la préfète du Rhône sur sa demande de recours gracieux, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… épouse B…, à la préfète du Rhône et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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