Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Yvelines de lui communiquer l’intégralité de son dossier dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la caisse d’allocations familiales aux dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a adressé, en vain, des demandes à la caisse d’allocations familiales des Yvelines à compter de mars 2023 afin d’obtenir communication de son dossier ; elle a ensuite saisi la commission d’accès aux documents administratifs mais sa demande est demeurée sans réponse ; ces refus l’empêchent d’exercer pleinement ses droits de la défense dans les procédures pour recouvrement d’indus qui l’opposent à la caisse ; sa demande est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 342-1, R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration et sur l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sur les articles 12 à 15 du règlement général sur la protection des données, sur les articles L. 114-9, L. 114-17, L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et sur l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les documents précédemment obtenus comportent des incohérences graves ; la communication de son dossier complet est nécessaire afin de vérifier la compétence territoriale des contrôles menés entre 2020 et 2023, établir la date des documents figurant au dossier, obtenir une traçabilité des documents invoqués, identifier les agents signataires et ceux ayant validé les documents et constater d’éventuelles atteintes à la vie privée, collectes illégales de données personnelles ou accès non autorisés à ses comptes bancaires et communication de ces données.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, Mme A… ne justifie aucunement d’une situation d’urgence pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, Mme A… fait valoir qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la communication de son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales des Yvelines depuis mars 2023. Ainsi, le silence gardé par la caisse sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A… aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de décisions administratives et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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