Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir,
2°) à titre subsidiaire, de le convoquer dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé autorisant le séjour et le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative,
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité brésilienne, il a été titulaire de cartes de séjour portant la mention « salarié » dont la dernière était valable jusqu’au 12 février 2026, qu’il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 14 janvier 2026, que ce rendez-vous ne lui a été accordé que pour le 4 juin 2026, soit quatre mois après l’expiration de son titre de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que l’intéressé est convoqué le 5 mars 2025 en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rocha,, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 2 mars 1984 à Campina da Lagoa (Etat du Parana), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 février 2026. Il dispose d’une autorisation de travail délivrée le 9 décembre 2024 par le ministre de l’intérieur pour exercer les fonctions d’assistant conducteur de travaux auprès de la société « Gallus » de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) sous contrat à durée indéterminée. Le 14 janvier 2026, soit dans les délais de la deuxième phrase du 1°) de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a fait parvenir en préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme salarié. Un rendez-vous lui a été accordé pour le 8 juin 2026, soit près de quatre mois après l’expiration de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 16 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de- Marne notamment d’avancer ce rendez-vous à une date compatible avec la poursuite de son contrat de travail. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… pour le 5 mars 2026, rendez-vous ensuite repoussé au 10 mars.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… pour le 10 mars 2026 à 10 heures, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions du préfet du Val-de-Marne présentées sur ce même fondement seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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