Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2312859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France, l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Centre contrôle information mécanique ( CCIMA ) c/ France Travail, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 13 juin 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Centre contrôle information mécanique (CCIMA), représentée par sa gérante Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2023 par laquelle France Travail lui a refusé le paiement d’une aide financière au titre du dispositif « emplois francs » pour le premier semestre de l’année 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire du formulaire « déclaration d’actualisation » évoqué par la décision contestée, que France Travail devait au préalable lui adresser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la société CCIMA n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’embauche le 4 janvier 2021 en contrat à durée indéterminée de M. C…, la société CCIMA a sollicité et obtenu par décision du 14 janvier 2021 le versement d’une aide au titre du dispositif « emplois francs ». Cette aide lui a effectivement été versée pendant quatre semestres consécutifs, soit pour les années 2021 et 2022. Par courrier du 11 septembre 2023, France Travail a refusé le paiement de l’aide au titre du dispositif « emplois francs » pour le premier semestre de l’année 2023, au motif que la déclaration d’actualisation ne lui est pas parvenue dans le délai de deux mois suivant l’échéance du semestre concerné. Le 14 septembre 2023, la société CCIMA a saisi France Travail d’une réclamation à l’encontre de cette décision. Par courrier du même jour, France Travail a rejeté ce recours. Par la présente requête, la société CCIMA doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 11 septembre 2023.
Aux termes de l’article 8 du décret du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion : « I. – L’aide de l’Etat est due à compter du premier jour d’exécution du contrat de travail, dès lors que la condition prévue au 5° de l’article 5 est remplie. Cette aide est versée à un rythme semestriel. / II. – Chaque versement est effectué sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant la présence du salarié, transmise à Pôle emploi. / L’attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. / Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide au titre de cette période. / Le défaut de production de l’attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l’échéance de chaque semestre d’exécution du contrat entraîne la perte du droit au versement de l’aide pour l’ensemble des semestres restant à couvrir. / III. – Lorsque la somme due à l’employeur est inférieure à 100 euros au titre d’un semestre, Pôle emploi ne procède pas à son versement ».
Il résulte des dispositions précitées que le versement de l’aide d’État dans le cadre du dispositif « emplois francs » est versé chaque semestre d’exécution du contrat à terme échu. Le versement de l’aide est conditionné à la transmission d’une attestation de la poursuite du contrat de travail du salarié au moyen du formulaire « déclaration d’actualisation » adressé par France Travail. Le défaut de production de la déclaration d’actualisation dans les délais requis entraine la perte du droit au versement de l’aide.
Il ressort des pièces du dossier que, pour les quatre premiers semestres ayant suivi l’embauche en contrat à durée indéterminée, intervenue le 4 janvier 2021, de M. C…, la société CCIMA a renseigné et retourné l’attestation de présence prévue par l’article 8 du décret du 26 décembre 2019, le formulaire de France Travail reçu à cet effet par la société requérante pour ces semestres mentionnant expressément la perte du bénéfice de l’aide en cas de défaut de transmission de la déclaration d’actualisation complétée et signée, et du dernier bulletin de paie au titre de la période concernée. Si la société CCIMA, qui ne pouvait ignorer les obligations déclaratives à sa charge pour bénéficier de l’aide en cause, soutient ne pas avoir reçu ce même formulaire pour la période du 4 janvier 2023 au 3 juillet 2023, ce que conteste France Travail qui produit la copie d’un courrier du 23 juin 2023, elle ne justifie en tout état de cause pas s’être rapprochée de France Travail pour obtenir ce formulaire ni avoir transmis à France Travail les informations requises, dans le délai de deux mois suivant l’échéance du semestre d’exécution du contrat de travail, soit avant le 3 septembre 2023. Par suite, dès lors qu’il est constant que la société n’a pas délivré l’attestation requise dans le délai de deux mois suivant l’échéance du semestre d’exécution du contrat de travail, France Travail était fondé à ne pas verser l’aide pour le semestre en cause.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Centre contrôle information mécanique doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centre contrôle information mécanique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre contrôle information mécanique et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019
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