Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2301017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A… C…, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de la commune
de Carqueiranne a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 30 000 euros
en réparation de son préjudice moral au titre du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros
au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Carqueiranne a commis une faute au titre d’une situation de harcèlement moral à raison :
- d’une sanction disciplinaire injustifiée ;
- de sanctions déguisées ;
- d’un contexte de travail délétère.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, par l’intermédiaire de Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le jugement n°2201355 du 24 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour Mme C…, ainsi que celles
Me Rota pour la commune de Carqueiranne.
Une note en délibéré présentée par la commune de Carqueiranne a été enregistrée
le 24 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a intégré les services de la commune de Carqueiranne
le 1er janvier 2001 dans le cadre d’un détachement, en qualité de chef de police municipale
de classe normale. Jusqu’au 1er novembre 2021, Mme C… occupait les fonctions
de responsable du poste de police municipale. Aux termes d’un courrier remis en main propre
le 27 octobre 2021, Mme C… a été informée de son changement d’affectation dans l’intérêt du service et de ses nouvelles fonctions d’adjoint au chef d’équipe de la police municipale à compter du 1er novembre 2021. Par un arrêté en date du 26 janvier 2022, le maire de la commune de Carqueiranne a prononcé une exclusion temporaire d’un jour à son encontre, au motif qu’elle avait refusé d’exécuter à plusieurs reprises certaines missions relevant de ses fonctions d’agent de police municipale. Cet arrêté a été annulé par un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 24 mars 2025 sous le n° 2201355. A compter du 20 juin 2022, Mme C… a ensuite été affectée en qualité de chef de service de la police environnementale.
Mme C… a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Carqueiranne, réceptionnée le 9 février 2022. Mme C… a ainsi sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans la gestion de sa situation professionnelle, liés au harcèlement moral, avec une évaluation chiffrée d’un montant de 30 000 euros. Le 6 février 2023, la commune de Carqueiranne a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune à l’indemniser.
Sur le fait générateur de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme C… estime avoir été victime d’un harcèlement moral par sa hiérarchie au sein de la commune de Carqueiranne, qui se matérialise par des décisions administratives démontrant une volonté de la « placardiser » et une sanction illégale.
A l’appui de ses allégations, Mme C… fait valoir qu’à compter
du 1er novembre 2021, elle a fait l’objet d’un changement de poste, passant de chef de service de la police municipale à adjoint au chef d’équipe, qu’entre novembre 2021 et janvier 2022 lui ont été assignées des missions qui ne relevaient pas de celles prévues par le cadre d’emplois de chef de service de police municipale, que par la décision du 26 janvier 2022 le maire de la commune de Carqueiranne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour à titre disciplinaire et, enfin, qu’à compter du 20 juin 2022 elle a fait l’objet d’un autre changement d’affectation en qualité de chef de service de police environnementale.
Ces éléments de fait, qui sont répétés et susceptibles de compromettre les conditions de travail de l’intéressée, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La commune de Carqueiranne fait valoir en défense que Mme C… a fait l’objet d’un premier changement de poste le 1er novembre 2021 pour nécessité de service, en raison de dysfonctionnements constatés dans la gestion et l’organisation de la police municipale. Si Mme C… assimile ce changement de poste à une « placardisation », sa nouvelle fiche de poste, ne révèle pas, à elle seule, que les missions confiées à l’intéressée ne correspondraient pas à celles prévues par son cadre d’emplois. Dès lors, il apparait que le maire, en sa qualité de chef de service, a pris les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité. De plus, Mme C… soutient que le second changement de poste dont elle a fait l’objet le 20 juin 2022 démontre une nouvelle fois la volonté de la commune de l’écarter de la police municipale. Cependant, sa nouvelle fiche de poste ne révèle pas davantage que la précédente que les missions confiées à l’intéressée ne correspondraient pas à celles prévues par son cadre d’emplois.
En revanche, par un jugement du 24 mars 2025, n°2201355, devenu définitif,
le tribunal administratif de Toulon a jugé que les missions confiées à Mme C… suite à son changement de poste du 1er novembre 2021, telles que la simple assistance des piétons à la traversée d’un passage piéton, la mise en fonction des feux tricolores et des bornes automatiques ou la mise en place d’un panneau destiné à l’affichage sur la voie publique d’un arrêté à l’occasion d’un déménagement, confiées à titre habituel, hors cas d’urgence, constituent des taches d’exécution, qui ne relèvent pas de celles prévues par le cadre d’emplois de chef de service de police municipale. Le Tribunal a considéré que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour, du 26 janvier 2022, prise au motif du refus de l’intéressée d’exécuter certaines des missions qui lui étaient confiées, est entachée d’une erreur d’appréciation et l’a annulée. Ainsi les éléments soutenus en défense ne suffisent pas à renverser la présomption qui est caractérisée au point 7. Dans ces conditions, les agissements de la commune de Carqueiranne doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral, lequel constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
En premier lieu, la requérante soutient qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, altérant sa santé et développant un syndrome anxiodépressif ayant des répercussions d’ordre psychologique. Mme C… évalue à 30 000 euros le préjudice subi au titre du harcèlement moral et de troubles dans les conditions d’existence.
Il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 500 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que cette situation a mis un coup d’arrêt à sa carrière, ce préjudice n’est pas assorti des éléments suffisants permettant d’en évaluer l’existence. Par suite, la réparation de ce chef de préjudice ne peut être admise.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme C… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet de la demande indemnitaire préalable du 6 février 2023 de la commune de Carqueiranne est annulée.
Article 2 : La commune de Carqueiranne est condamnée à verser à Mme C… la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à Mme C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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