Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 31 mars 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D B et Mme A C , représentés par Me Le Strat, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec intérêts au taux légal, et de leur indiquer un lieu d’hébergement dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Louis substituant Me Le Strat, représentant M. B et Mme C, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens ;
— et les explications de M. B et Mme C.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, ressortissants russes nés respectivement en 1983 et 2005, sont entrés en France selon leurs déclarations le 4 février 2023. Après avoir présenté une demande d’asile le 9 février 2023 et accepté l’offre des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour, Mme C a fait l’objet le 31 mai 2023 d’un arrêté préfectoral de transfert vers la Croatie, responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme C et M. B ont été déclarés en fuite le 18 octobre 2023 par la préfecture d’Ille-et-Vilaine et ont cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil par une décision de l’OFII du 28 novembre 2023. Après que leurs demandes d’asile ont finalement été enregistrées en procédure normale de demande d’asile, Mme C et M. B ont sollicité le rétablissement à leur profit du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 mars 2025, dont les requérants demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a rejeté leur demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C et M. B justifiant avoir déposé chacun une demande d’aide juridictionnelle le 18 mars 2025, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la date de dépôt de leurs demandes d’asile qui ont été enregistrées le 8 janvier 2025 est sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, soit notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Elle rappelle notamment que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 6 mars 2025 a été prise au motif que les requérants ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette décision, pour les mêmes motifs, n’est pas entachée d’un défaut d’examen.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
6. D’une part, il n’apparaît pas que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée par la décision de la préfecture d’Ille-et-Vilaine de les déclarer en fuite ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par ailleurs, il ressort de la décision en date du 12 avril 2018, affaire C-550/16, de la Cour de justice de l’Union européenne, que la Cour a dit pour droit qu’un demandeur d’asile doit être qualifié de mineur au sens de l’article 2, initio et sous f), lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE du conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dès lors qu’il était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État alors même que, au cours de la procédure d’asile, il atteint l’âge de la majorité. Dans ces conditions, et alors même que M. B était devenu majeur à la date de la décision de transfert du 31 mai 2023, la préfecture d’Ille-et-Vilaine, en raison du refus d’embarquement de l’intéressé et de sa mère sur un vol le 11 octobre 2023 à destination de Zagreb a pu les déclarer en fuite le 18 octobre 2023. Il s’ensuit qu’en tout état de cause M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’OFII l’a regardé comme étant en fuite faute de décision de transfert le concernant.
7. D’autre part, M. B fait état de sa vulnérabilité particulière, souffrant d’une sérieuse myopie et de céphalées chroniques, néanmoins, il ressort des termes de la décision attaquée que les requérants n’ont " pas retourné au service médical de l’OFII le certificat confidentiel qui [leur] a été remis dans le but de déceler d’éventuelles vulnérabilités médicales ". Par ailleurs, les allégations des requérants concernant les violences qu’ils auraient subies durant pendant leur trajet jusqu’en France, notamment en Croatie, ne sont étayées par aucun élément probant. Dans ces conditions, alors qu’ils n’établissent par aucun élément tangible la vulnérabilité particulière qu’ils invoquent, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le RouxLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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