Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 avr. 2026, n° 2601791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites du 20 février 2026 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un récépissé de remise de son passeport et d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de remise de passeport et un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler et, à titre subsidiaire, une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour chacun des documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par arrêté du 19 juin 2023 le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une année mais il s’est néanmoins maintenu en France ;
- à l’occasion d’une procédure de retenue administrative en novembre 2025, il a été assigné à résidence et son passeport remis à la gendarmerie mais aucun récépissé de remise ne lui a été délivré ;
- il a sollicité la délivrance de ce récépissé de remise de passeport et une autorisation de travail mais le préfet ne lui a pas répondu ;
- la condition relative à l’urgence est remplie car il est privé de la possibilité de travailler et, par suite, des ressources indispensables à ses besoins matériels et notamment aux charges de son logement alors qu’en disposer est une condition de l’assignation à résidence dont il fait l’objet, qui risque ainsi d’être révoquée ce qui le priverait de liberté ; les refus qui lui ont été opposés sont contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
- le refus de délivrance du récépissé de remise du passeport n’est pas motivé en dépit d’une demande de communication des motifs de cette décision implicite ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance d’une autorisation de travail est entaché d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exerce un métier en tension ;
- aucun récépissé ne lui a été remis en violation de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales car la situation administrative dans laquelle il est placé constitue un traitement inhumain et dégradant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité gambienne, a présenté le 28 avril 2021, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Après s’être irrégulièrement maintenu en France, il a vainement présenté, le 9 juillet 2025, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite à son interpellation par les services de police et son placement en rétention administrative, par arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Gard, constatant l’impossibilité pour l’intéressé de quitter le territoire, l’a assigné à résidence et a ordonné qu’il remette à l’autorité administrative son passeport. Par courriel en date du 20 décembre 2025, il a sollicité du préfet du Gard la délivrance d’un récépissé de remise de son passeport et d’une autorisation de travail. Estimant que, par son silence gardé, le préfet du Gard aurait refusé de faire droit à ses demandes, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de ces deux décisions.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un récépissé de remise du passeport :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
4. Aux termes de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4 elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. /
La mention du délai accordé à l’étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ».
5. Il ressort expressément des motifs de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Gard a assigné M. A… à résidence qu’il prescrit la remise de son passeport gambien à l’autorité administrative « et qu’il lui sera remis en échange un récépissé ». En se bornant à produire la copie d’un courriel qu’il aurait adressé le 20 décembre 2025 aux services de la préfecture du Gard, faisant état de ce que cet arrêté n’aurait pas été exécuté par l’officier de police auquel il a remis son passeport et lui demandant de lui faire parvenir le récépissé correspondant à cette remise, M. A… n’établit pas, par ses seules affirmations, que le récépissé de remise de passeport en cause ne lui aurait été pas délivré ni, en tout état de cause, que serait née une décision implicite de refus du préfet du Gard abrogeant l’arrêté du 18 novembre 2025 en tant qu’il prescrit expressément la remise de ce récépissé.
6. Les conclusions tendant à la suspension de cette prétendue décision de refus sont manifestement irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées par la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code. Il appartiendra au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter du tribunal, par la voie de recours adaptée, le prononcé d’une mesure utile à la remise physique du récépissé prescrite par l’arrêté du 18 novembre 2025.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’autorisation de travail :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
8. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension du refus d’autorisation de travail en litige, M. A… soutient qu’il risque d’être privé de son travail et des ressources qu’il en dégage lui permettant d’honorer le paiement des loyers de son logement, ce qui lui ferait courir le risque à la fois de le perdre et de voir révoquée son assignation à résidence, et qu’il se trouve placé dans une situation administrative relevant du traitement inhumain et dégradant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce la profession d’artisan boulanger depuis le 21 juin 2023 au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Blampin Christophe nonobstant sa situation administrative irrégulière en France où une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée deux jours plus tôt, le 19 juin 2023. Il ne produit aucune pièce de nature à établir que cet employeur envisagerait de suspendre ou de rompre à court terme son contrat de travail qu’il exécute depuis près de trois années dans les mêmes conditions que celles qu’il décrit et affirme au contraire que, s’agissant d’un métier en tension, cet employeur éprouverait les plus grandes difficultés à se passer de ses services. Il n’établit ainsi ni être immédiatement exposé à la perte de son emploi, ni à la précarité purement éventuelle de sa situation matérielle, ni être exposé à un traitement inhumain ou dégradant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… ne démontre pas que l’exécution du refus d’autorisation de travail contesté porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts constituant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetées en toutes ses conclusions en ce compris les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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