Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen, contenus dans l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de
Saône-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour et la décision d’éloignement méconnaissent les stipulations des articles 3 et 7 de l’accord franco-tunisien et celles de l’article 2. 3. 3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008, et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, elles méconnaissent les objectifs de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 de régularisation des travailleurs sans titre qui exercent un métier en tension, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens sociaux et familiaux ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée, illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1997, demande au tribunal d’annuler les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen, contenues dans l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de Saône-et-Loire.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
4. Le préfet a refusé la demande de titre de séjour aux motifs, non contestés, que le requérant, qui sollicitait ce titre en qualité de salarié en se prévalant de deux promesses d’embauche, n’a pas présenté de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, et alors qu’il n’est ni justifié ni même allégué que les services chargés de l’emploi auraient été saisis d’une demande d’autorisation de travail, la décision de refus de séjour en litige n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de l’accord franco-tunisien et de celles de l’article 2. 3. 3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est à bon droit pas fondé pour prendre la décision de refus de séjour attaquée.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien et des objectifs de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 de régularisation des travailleurs sans titre qui exercent un métier en tension ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Le requérant ne justifie ni même n’allègue avoir exercé une activité professionnelle durant au moins douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2018, et il y a séjourné irrégulièrement jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour, le 15 mai 2024. Il est en procédure de divorce avec la ressortissante française qu’il a épousée le 21 janvier 2023, et sa nouvelle compagne, ressortissante française, atteste de ses qualités humaines et de projets de vie commune en 2025. L’intéressé a exercé irrégulièrement un emploi de technicien en fibre optique du 2 août 2021 au 31 juillet 2023, et il se prévaut de deux promesses d’embauche pour exercer cet emploi. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le préfet n’a pas entaché la décision de refus de séjour en litige d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ni davantage entaché la décision de refus de séjour attaquée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Alors que le requérant ne justifie pas d’un droit à la délivrance d’un titre de séjour, la décision d’éloignement contestée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination, où le requérant a vécu l’essentiel de son existence, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens sociaux et familiaux, et il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination en litige.
12. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée, et le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision.
13. Pour les mêmes motifs de faits que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant les circonstances que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ni davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision d’éloignement, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P.Hascoët,
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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