Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2307304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2023 et le 13 juillet 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a ordonné son transfert vers le quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nanterre ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de l’affecter au centre pénitentiaire sud francilien ou, à défaut, au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, et de retirer la décision du 17 mai 2023 de son dossier.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle n’est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision attaquée présentant le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 19 octobre 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 24 juin 2019 au 23 mai 2023. Par une décision du 17 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Nanterre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d’arrêt. » Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines. (…) » Aux termes de l’article R. 112-15 de ce code : « Les établissements pour peines sont : / (…) / 2° Les centres de détention ; (…). » Aux termes de l’article R. 112-16 du code : « Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants : / (…) / 2° « Quartier centre de détention » ; / (…) / 4° « Quartier maison d’arrêt ». » Aux termes de l’article D. 112-19 de ce code : « Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées. (…) ». Il ressort du tableau figurant à l’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant les listes des établissements pénitentiaires et des quartiers des centres pénitentiaires que le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers comprend à la fois un quartier centre de détention et un quartier maison d’arrêt, tandis que le centre pénitentiaire de Nanterre comprend uniquement un quartier maison d’arrêt.
3. D’autre part, eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s’accompagne d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. Si une décision de changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt constitue, en principe, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des décisions qui sont prises à seule fin de permettre l’exécution d’une décision de changement d’affectation, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Tel est le cas d’une mesure transférant un détenu dans un établissement, quelle qu’en soit la nature, dans le seul but d’assurer, dans les plus brefs délais, l’exécution d’une décision d’affectation.
4. Au cas particulier, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la décision attaquée présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il s’agit d’un changement d’affectation entre établissements de même nature et que l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue qu’il porterait atteinte à ses libertés et des droits fondamentaux ou aggraverait ses conditions de détention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était incarcéré au sein du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, a été transféré au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nanterre à compter du 23 mai 2023. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, et n’est pas allégué en défense, que cette mesure présenterait un caractère transitoire, pour assurer l’exécution d’une décision d’affectation dans les plus brefs délais. Dès lors, la décision en litige, qui entraîne un changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée comme infondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert en litige est motivée par la nécessité de redynamiser le parcours d’exécution de peine de M. A… et de rétablir l’ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, à la suite d’un incident survenu le 21 avril 2023 auquel a participé l’intéressé. Ainsi, cette décision a été prise en considération de la personne de M. A… au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et devait, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant que n’intervienne la décision litigieuse et a ainsi été privé d’une garantie. Dans ces conditions et alors que l’administration ne se prévaut pas des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code précité, M. A… est fondé à soutenir que la décision de transfert est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a prononcé son transfert vers le quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nanterre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction que M. A… a été libéré le 16 décembre 2023. Dans ces conditions, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de retirer la décision du 17 mai 2023 de son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 17 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de retirer la décision du 17 mai 2023 du dossier de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Beddeleem, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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