Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par
Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté, non daté, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’existence d’un avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas établie ;
— la preuve de la composition régulière du collège n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels se fonde cette décision sont illégaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, étant dirigée contre un acte préparatoire qui ne fait pas grief.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Airiau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, a déclaré être entré en France au mois de
juin 2022. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté, non daté, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet du Bas-Rhin soutient que la requête est irrecevable en faisant valoir que l’arrêté contesté, qui n’est pas signé, doit être regardé comme un acte préparatoire qui ne fait pas grief. Toutefois, la circonstance que la décision ne soit pas signée constitue seulement un vice de forme, sans incidence sur sa portée décisoire. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le préfet du Bas-Rhin n’apporte pas la preuve qu’un avis aurait été émis le
11 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexistence de cet avis doit être accueilli, et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu implique seulement d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il est également enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle
Article 2 : L’arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour à
M B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de
100 (cent) euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Airiau, avocat de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Airiau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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