Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juil. 2024, n° 2402004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à l’audience de référé du tribunal administratif de Caen le 1er août 2024 à 9h30 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Calvados de procéder à l’extraction requise ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que seule la tenue d’une procédure contradictoire permettra d’établir le caractère urgent de la requête ainsi que son bien-fondé ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet a rejeté la demande d’extraction formulée par son conseil en vue de sa comparution personnelle à l’audience des référés du 1er août 2024, et que l’organisation de l’extraction d’une personne détenue comporte de lourdes implications matérielles et logistiques impliquant qu’elle soit entreprise au plus tôt ;
— la réponse donnée à sa demande d’extraction par le préfet le 29 juillet 2024, n’est pas conforme au droit ; il appartient au préfet de statuer sur cette demande, qui ne saurait, trois jours avant l’audience, s’en rapporter à l’administration pénitentiaire, partie à l’instance l’opposant devant le tribunal administratif de Caen ;
— sa comparution personnelle est la mesure la plus à même de permettre au juge des référés d’en apprécier l’opportunité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2024, M. A, qui est détenu au centre pénitentiaire de Caen, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision, notifiée le 12 juillet 2024, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 14 juillet 2024 au 16 septembre 2024. Une date d’audience de référé a été fixée au 1er août 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, d’enjoindre au préfet du Calvados de requérir son extraction afin qu’il puisse se rendre à cette audience, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’extraction ainsi requise.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation d’urgence invoquée par le requérant, tirée de la tenue de l’audience de référé le 1er août 2024 et de la lourdeur de l’organisation de l’extraction d’une personne détenue, rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dès lors, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Baron.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
C. ABSOLON
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
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