Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2225814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022, 14 et 28 avril et 2 juin 2023, la société Restaurant Charly, représentée par Me Mestres, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement SNCF Réseau et la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 1 215 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux menés en vue du prolongement de la ligne E du RER et de la ligne 3 du tramway ;
2°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute des maîtres d’ouvrage des travaux de prolongement du RER E (Eole) et de la ligne 3 du tramway est engagée en raison des travaux effectués pendant plusieurs années ;
- ces travaux ont restreint l’accès et la visibilité de son restaurant de 2019 à 2022 et ont provoqué des nuisances sonores et visuelles qui ont fortement impacté son activité ;
- le préjudice financier est anomal et spécial, la perte de chiffre d’affaires étant estimée à 13,7 % pour 2018, à 18,4 % pour 2019, à 37 % pour 2020, à 59 % pour 2021 et à 45 % pour 2022, soit un préjudice financier évalué à la somme globale de 1 115 000 euros ;
- le préjudice moral est estimé à 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 28 avril 2023, SNCF Réseau, représentée par Me Hansen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Restaurant Charly la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour les préjudices résultants des exercices 2018 à 2021 qui ont fait l’objet de deux décisions de rejet non contestées dans les délais de recours contentieux ; en tout état de cause, la demande indemnitaire au titre de l’année 2018 est irrecevable, la décision de rejet de sa réclamation préalable étant une décision confirmative ;
les préjudices invoqués ne sont pas anormaux, faute d’un degré de gravité suffisant ; l’accès au restaurant n’a pas été rendu impossible ou particulièrement difficile ;
les dommages allégués ne sont pas spéciaux ;
aucun lien de causalité n’est établi entre les préjudices invoqués et les travaux qu’elle a réalisés ;
les préjudices financiers allégués ne sont pas établis et seront compensés par les bénéfices à venir avec les travaux ;
le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 18 mai 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Restaurant Charly la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de condamnation solidaire n’est pas fondée les travaux ne correspondant pas à une même opération d’aménagement ;
- le caractère spécial du préjudice ne peut être retenu ;
- le caractère anormal du préjudice n’est pas établi, les difficultés d’accès, les nuisances sonores et visuelles et les pertes financières ne l’étant pas ;
- le lien de causalité entre les travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway et la perte alléguée de chiffre d’affaires n’est pas établi, le chiffre d’affaires étant en baisse depuis trois ans avant le début des travaux et la période de Covid expliquant principalement la baisse de fréquentation ; l’indemnisation demandée sera nécessairement compensée par les bénéfices à venir liés aux aménagements effectués à l’occasion des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Derrien substituant Me Mestre, pour la société Restaurant Charly ;
- les observations de Me Gagnet substituant Me Léron, pour la Ville de Paris ;
- et les observations de Me Anastaze substituant Me Hansen, pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
La société Restaurant Charly exploite un restaurant à l’enseigne « La maison de Charly », situé 97 boulevard Gouvion-de-Saint-Cyr à Paris (17ème arrondissement). Par trois courriers des 18 septembre 2019, 13 juillet 2021 et 25 août 2022, elle a adressé à la commission d’indemnisation amiable mise en place par SNCF Réseau une demande d’indemnisation à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la réalisation des travaux de prolongement de la ligne E du RER (Eole). Les deux premières demandes ont été rejetées par des décisions du 9 décembre 2019 et du 24 mai 2022 et la troisième demande a été implicitement rejetée. Par deux courriers des 18 mai 2021 et 22 novembre 2022, la société requérante a par ailleurs adressé à la commission d’indemnisation amiable mise en place par la Ville de Paris une demande d’indemnisation à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway. Ses demandes ont été rejetées par deux décisions respectivement prises les 25 juin 2021 et 10 février 2023. Par la présente requête, la société Restaurant Charly demande au tribunal de condamner solidairement SNCF Réseau et la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 1 215 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Ainsi pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue, la victime d’un dommage de travaux publics doit établir notamment l’existence d’un préjudice de caractère anormal et spécial. Dans l’hypothèse d’un préjudice de nature commerciale, la réalisation de travaux publics n’est susceptible d’ouvrir droit à indemnité au profit d’une société que dans la mesure où celle-ci a été soumise à des gênes ou sujétions excédant celles qu’un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter. Le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds.
Il est constant que SNCF réseau a engagé, à compter du mois de février 2017, place de la porte Maillot, des travaux dans le cadre du prolongement de la ligne E du RER et que la Ville de Paris a fait réaliser, à compter de l’année 2020, boulevard Gouvion-de-Saint-Cyr, les travaux de prolongement de la ligne 3 du tramway entre la porte d’Asnières et la porte Dauphine. Il résulte de l’instruction que l’accès piétons du restaurant a toujours été assuré et que la circulation des voitures boulevard Gouvion-de-Saint-Cyr n’a été totalement empêchée qu’en février et mars 2021, soit au cours de la période de fermeture de l’établissement imposée par la situation de crise sanitaire. Il en résulte également que les parkings demeuraient accessibles ainsi que les transports en commun arrivant à proximité. Enfin, si des palissades ont été installées sur le boulevard Gouvion-de-Saint-Cyr de février à mars 2021 par SNCF Réseau à l’occasion de l’implantation de micro-pieux, en vue du raccordement avec la gare du RER C et avec le parking Indigo dans le cadre du projet du prolongement de la ligne E du RER, le restaurant est resté fermé du mois de janvier au mois de juin 2021 du fait de la crise sanitaire puis par choix de gestion de la société requérante. En outre, les palissades installées place de la porte Maillot ne peuvent être regardées comme ayant empêché la visibilité du restaurant et n’ont pas gêné la circulation des piétons. Dans ces conditions, si l’importance des travaux réalisés autour du restaurant a occasionné une gêne effective pour l’activité de la société requérante, elle n’a pas excédé les sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie dans un but d’intérêt général.
En outre, si la société Restaurant Charly fait valoir que son chiffre d’affaires a baissé de 13,7 % en 2018, de 18,4 % en 2019, de 37 % en 2020, de 59 % en 2021 et de 45 % en 2022, il résulte de l’instruction qu’il était en baisse régulière et constante de 2015 à 2017, avec une baisse de près de 80 000 euros par an, avant même le début des travaux de prolongement de la ligne E du RER, porte Maillot, et que l’estimation des pertes au titre des années 2018 et 2019 ne prend pas en compte cette tendance à la baisse alors que la baisse constatée au cours de ces deux années correspond à celles constatées de 2015 à 2017 soit au cours des trois années ayant précédé le début des travaux engagés sur la place de la porte Maillot. Il en résulte également que la baisse de chiffre d’affaires invoquée au titre des années 2020 et 2021 ne prend pas pleinement en compte, contrairement à ce que la requérante fait valoir, les périodes de fermeture du restaurant pendant plus de quatre mois et demi en 2020 et sept mois et demi en 2021 résultant pour partie des périodes de confinement et de couvre-feu liées à la pandémie de Covid-19 et pour partie à un choix de gestion. Enfin, la société requérante, qui invoque une baisse de 25 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2022 par rapport à celui de 2019, n’établit pas que les travaux réalisés en 2022 sont la cause déterminante de cette baisse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la baisse de son chiffre d’affaires au cours des années 2018 à 2022 trouve sa cause directe dans les travaux de prolongement de la ligne E du RER et de la ligne 3 du tramway ni, en tout état de cause, qu’il a présenté un caractère anormal et spécial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par SNCF Réseau, que les conclusions tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de SNCF Réseau à l’indemnisation du préjudice subi du fait des travaux de prolongement de la ligne E du RER et de la ligne 3 de tramway doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau et de la Ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que la société Restaurant Charly demande au titre de cet article.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par SNCF Réseau et la Ville de Paris au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Restaurant Charly est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Restaurant Charly, à SNCF Réseau et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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