Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 août 2023, n° 2303828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Matel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2023/RH0577 du maire de Ploemeur du 16 juin 2023, prononçant sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; il justifie de ses charges mensuelles, qu’il ne peut plus assumer s’il n’est plus rémunéré et estime que la décision entraînerait une déstabilisation majeure des finances de son couple ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* les faits reprochés sont prescrits en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : ils ont été portés à la connaissance de la collectivité au moins à compter du 7 février 2020 et si un signalement a été réalisé par le maire au parquet de Lorient le 6 juillet 2021, cela n’a eu ni pour objet ni pour effet d’interrompre le délai de prescription, alors que la commune n’a saisi le conseil de discipline que le 25 avril 2023 ;
* les faits reprochés ne sont basés sur aucun témoignage daté et signé ; il nie avoir voulu porter atteinte à la dignité des fonctionnaires visées par les remarques qui lui sont imputées ; aucun des agents qui a formulé des griefs n’a déposé de plainte pénale ni n’a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle, demandé un arrêt de travail ni la protection fonctionnelle ;
* la sanction est disproportionnée ; il n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et a toujours été bien noté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la commune de Ploemeur représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la prescription, elle soutient qu’il aurait fallu que le requérant démontre que son employeur avait bien une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs qui lui sont reprochés et de leur intensité depuis au moins trois ans à la date de la saisine du conseil de discipline.
Elle fait valoir que le requérant ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la matérialité de l’ensemble des faits reprochés est établie ; les faits sont documentés et circonstanciés ; les témoignages des agents sont étayés et concordants ; les témoignages produits par M. C ne sont pas de nature à utilement contester la matérialité des faits reprochés ; en outre fort de sa relation privilégiée avec la directrice de la médiathèque, il se permettait certaines libertés avec son emploi du temps et un manque de respect vis-à-vis de certains collègues de travail, y compris en cours de réunion ;
— eu égard à la gravité des faits, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée ; au demeurant, si son comportement passé n’a pas été sanctionné, c’est parce que l’autorité territoriale n’a pas été avisée de celui-ci par sa responsable hiérachique.
Vu :
— la requête au fond n° 2303827, enregistrée le 18 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2023 :
— le rapport de M. Rémy,
— les observations de Me Matel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* les faits sont prescrits puisque la commune en avait une pleine connaissance dès le début 2019 ;
* aucune observation ni aucun recadrage n’a jamais été fait auprès de M. C, l’alertant notamment sur les difficultés ressenties par les autres agents ; aucun d’entre eux ne s’est déclaré outragé par les propos tenus ni n’a porté plainte ni demandé à être placé en arrêt de maladie ;
* les plaintes résultent d’une guerre de clans à prétexte syndical, dans un contexte de réorganisation de la médiathèque municipale, devenue Passe Ouest, à partir de personnels d’origines professionnelles diverses ;
* les propos déplacés qui lui sont imputés se situent dans une ambiance professionnelle très relâchée et il n’a jamais eu d’intentions de nature sexuelle en les prononçant.
— les observations de Me Dugué, représentant la commune de Ploemeur, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait également valoir que :
* le rapport de la CGT dénonçant l’ambiance de travail ne saurait lancer le cours de la prescription, pas plus que ne le pouvait la déclaration isolée de Mme B ; le courrier du médecin de prévention ne comportait pas d’informations nominatives, pour cause de secret médical ; l’information n’a commencé à être précise qu’avec le rapport Pros-Consult et elle n’a été complète qu’avec le rapport du centre de gestion du Morbihan ;
* si le requérant conteste les faits ou les minimise, 8 agents sur les 11 du service en portent témoignage et les déclarations de 6 rapportent les comportements reprochés ; la matérialité des faits est établie par le dossier .
* l’explication par un conflit syndical est insuffisante et le syndicat auquel appartenaient tant Mme D que M. C ne les a pas soutenus ;
* l’avis du conseil de discipline démontre que la décision n’est pas manifestement disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, recruté par la commune de Ploemeur en qualité d’agent du patrimoine de deuxième classe stagiaire le 27 septembre 2005, était titulaire du grade d’adjoint du patrimoine principal de première classe, en fonction à la médiathèque municipale dénommée « Passe Ouest » et exerçait la responsabilité du secteur « son/jeux » et de régisseur technique sous la direction de Mme D, directrice. Début 2020, des informations sur la récurrence de propos dégradants et vexatoires à l’égard des femmes, à caractère sexuel et sexiste, sont parvenus à la municipalité qui a alerté la directrice. Celle-ci a adressé le 11 février 2020 un courrier au requérant lui « rappelant les règles de bienséance qui régissent la vie collective de ce service » tout en rendant hommage à son investissement professionnel. Une étude approfondie a été infructueusement lancée ce qui a conduit la majorité des personnels à se placer en arrêt de travail. À partir du 18 août 2020 le requérant a été, de manière à peu près continue, placé en arrêt maladie. En janvier 2021, un syndicat, auquel n’appartient pas le requérant, a adressé une dénonciation collective à l’encontre de Mme D et de M. C. Une enquête du centre départemental de gestion du Morbihan a conduit à la remise à la collectivité d’un rapport qui met en évidence des faits de nature disciplinaire et susceptibles d’entrainer un signalement à l’autorité judiciaire . Celui-ci étant resté sans suite, la commune a, le 25 avril 2023, saisi le conseil de discipline qui a rendu un avis favorable à la révocation du requérant. Par arrêté du 16 juin 2023, le maire de Ploemeur a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2023. M. C a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour décider de la révocation de M. C, le maire de la commune de Ploemeur s’est fondé sur le comportement inadapté de l’intéressé à l’égard de ses collègues, sur les propos inacceptables à l’égard de certains de ses collègues de sexe féminin ainsi que sur le déni total de l’intéressé s’agissant des manquements reprochés.
4. Pour contester cette sanction, M. C soutient que la matérialité des faits n’est pas établie, que les faits reprochés ne sont en tout état de cause pas fautifs et que la sanction est entachée de disproportion.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° quatrième groupe : / () ; / b) La révocation ".
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une protestation de l’un des agents du service Passe-Ouest, la commune ayant été informée de l’existence d’un climat délétère au sein de la médiathèque, le centre de gestion du Morbihan a été chargé de mener une enquête administrative sur le fonctionnement général de ce service. Le rapport d’enquête administrative a été remis le 31 mai 2021 à la commune, après l’audition de 23 personnes, agents ou anciens agents du service. Il ressort de ce document qui a été établi par des personnels du centre départemental de gestion dont la neutralité et l’indépendance ne sont pas mis en doute, que les comportements respectifs de M. C et de Mme D ont été gravement mis en cause, pour des raisons complètement distinctes : le premier en raison des propos et gestes tenus à caractère sexiste ou sexuel, la seconde pour avoir fait régner une ambiance toxique dans le service dont elle avait la responsabilité. En ce qui concerne le premier, si celui-ci nie ou minimise les actes qui lui sont imputés, n’y voyant que des « blagues salaces », il ne conteste pas la matérialité d’une partie d’entre eux et ne saurait utilement faire valoir qu’il s’agirait d’une cabale contre lui sur un fond de rivalités syndicales. Si tous les propos qui lui sont imputés ne peuvent être tenus pour établis, certains sont admis et beaucoup sont cohérents avec son comportement, et attestés par plusieurs agents du service ; de ce fait, les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et d’erreur dans leur qualification juridique n’apparaissent pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Eu égard à la gravité et au caractère réitéré des manquements commis par M. C, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée n’apparaît pas davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Aucun des autres moyens de la requête, et notamment celui de la prescription de ces faits, ne peut non plus, en l’état de l’instruction, faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2023 aux termes duquel le maire de Ploemeur a procédé à sa révocation et sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2023 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ploemeur qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que la commune de Ploemeur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C et à la commune de Ploemeur.
Fait à Rennes, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
signé
D. RémyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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