Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 mai 2025, n° 2506098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme C B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 28 avril 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
— que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— qu’il n’a pas été procédé à l’examen particulier de sa situation, et notamment de son état de vulnérabilité ;
— que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fauveau Ivanovic, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 28 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme C B A, ressortissante somalienne né en 1968, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
[0]4. Il ressort des éléments versés aux débats par l’OFII que par décision du 19 mai 2025, cette administration a accordé à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce à titre rétroactif à compter du 28 avril 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Mme B A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B A.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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