Désistement 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2023, n° 2014455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2014455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2020, 9 décembre 2021 et 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bazaille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 septembre 2020 de la directrice des impôts des non-résidents lui refusant l’octroi du sursis de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 résultant du transfert de son domicile fiscal en Suisse en application de l’article 167 bis du code général des impôts relatif à « l’exit tax » ;
2°) à titre principal d’enjoindre à la directrice des impôts des non-résidents de lui accorder le sursis de paiement de la somme de 5 829 euros et à titre subsidiaire de prononcer le dégrèvement d’office de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021, 17 décembre 2021 et 16 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 22 décembre 2022, le conseil de Mme A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de 35 jours, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 22 décembre 2022 le conseil de Mme A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de 35 jours. Ce courrier l’informait que la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai de 35 jours qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance le 29 décembre 2022 à 15h46 via l’application Télérecours, ni Mme A, ni son conseil n’ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 3 février 2023
Le président de la 10e chambre
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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