Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2518487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à l’État, par l’intermédiaire du préfet des Hauts-de-Seine ou de toute autorité territorialement compétente, de lui attribuer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un logement décent et durable, adapté à sa composition familiale et à ses ressources, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 14 novembre 2025, la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme B….
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Si Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, le préfet a produit une décision expresse en date du 27 août 2025 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
D’une part, pour rejeter la demande de Mme B… alors que cette dernière se déclarait dépourvue de logement, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui a reconnu l’ancienneté de la demande de la requérante, lui a opposé l’absence de caractère urgent, dès lors qu’il ressortait des pièces qu’elle avait produites que toutes ses domiciliations étaient à l’adresse de ses parents et qu’elle n’avait pas apporté d’explication sur ses conditions actuelles de logement. Mme B…, qui est représentée par un avocat, se borne à indiquer ne pas avoir de logement personnel ni de bail à son nom et à indiquer être logée par une amie en résidence universitaire, sans l’établir, notamment par une attestation d’hébergement. Au demeurant, Mme B… n’établit ni même n’allègue avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
D’autre part, pour rejeter la demande de Mme B…, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces réclamées par le service instructeur, notamment son dernier avis d’imposition ou de non-imposition et que, dès lors, aucun caractère d’urgence n’était avéré. Mme B… ne conteste pas ce motif.
Enfin, la commission de médiation a conseillé à la requérante de se rapprocher de son employeur dans le cadre du plan de logement « 1% patronal » et de s’inscrire sur la plateforme « AL’IN », lui opposant ainsi l’insuffisance de ses démarches préalables. Mme B… ne conteste pas ce motif, qui au demeurant pouvait à lui seul justifier la décision de la commission de médiation.
Dès lors, les moyens à l’appui des conclusions d’annulation de la requête de Mme B… sont inopérants, manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Sur les conclusions à fin d’injonction en vue du relogement :
Les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, sous astreinte, de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à Mme B… de former, si elle s’y croit fondée. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de déposer un nouveau recours amiable en joignant toutes les pièces utiles à l’examen de sa situation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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