Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2201853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme A B, représentée par Me Guéguen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résidente ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient être en situation de compétence liée pour refuser la carte de résidente sollicitée et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par décision du 21 décembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigériane née en 1980 est entrée en France en mai 2011. Elle a disposé de titres de séjour depuis le 10 avril 2014. Mère d’un enfant français, elle a sollicité une carte de résidente en cette qualité. Par une décision du 4 mai 2021, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et décider de lui octroyer néanmoins un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date la décision attaquée : « 'L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / () ».
3. Il ne résulte pas de ce texte qu’il prévoie comme condition pour qu’une personne étrangère puisse bénéficier d’une carte de résident en sa qualité de parents d’un enfant français qu’elle justifie que l’autre parent contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’était pas en situation de compétence liée contrairement à ce qu’il fait valoir, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la demande de carte de résidente formulée par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Guéguen sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2021 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l’égard de Mme’B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de carte de résidente de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Guéguen une somme de 1 200 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guéguen et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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