Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 févr. 2025, n° 2412907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2412906 et des pièces enregistrées le 20 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, cela dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle lève le secret médical et demande la communication du rapport rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration de l’intégration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de l’état de santé de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 et des pièces produites le 24 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations. Il a également produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2025.
II- Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2412907 et des pièces enregistrées le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, cela dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991..
Il soutient que :
— il lève le secret médical et demande la communication du rapport rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration de l’intégration ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de l’état de santé de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 et des pièces produites le 24 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations. Il a également produit des pièces enregistrées le 13 janvier 2025.
Par une décision du 6 février 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Clément.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. A B, ressortissants algériens, ont sollicité un titre de séjour en tant qu’accompagnants d’un enfant malade. Par deux arrêtés du 26 novembre 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.
2. Les requêtes n° 2412906 et n° 2412907 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D G, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ».
5. D’une part, il ressort des pièces produites que la préfète du Rhône a régulièrement saisi pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avant de prendre la décision contestée. Cet avis, rendu le 22 septembre 2023, mentionne qu’il a été rendu par les trois médecins qui composent le collège qui ont tous signé l’avis, et qui ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, il précise qu’il a été rendu au vu d’un rapport préalablement établi par le Dr F, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration distinct des membres du collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’absence d’habilitation de ce collège de médecins et à l’absence de preuve que le médecin rapporteur a établi un rapport et n’a pas siégé au sein de ce collège, doivent être écartés.
6. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. La préfète s’est appropriée l’avis précité du collège de médecins selon lequel, si l’état de santé de l’enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont ils sont originaires et vers lequel il peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les requérants soutiennent que leur enfant E est atteint de quadriplégie et dystonie des membres à la suite d’une infection néonatale et qu’il est alimenté par une sonde naso-gastrique qui ne serait pas disponible en Algérie ainsi que d’un suivi à l’aide d’un matériel Alpha300 et d’un traitement non disponibles en Algérie. Toutefois, les éléments et pièces médicales produits, notamment plusieurs certificats médicaux établis le 3 septembre 2024 et le 8 décembre 2024, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de l’enfant doivent être écartés.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de l’enfant doivent être écartés.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de l’illégalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme et M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2412906-2412907
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