Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2406575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2024, le 17 février 2025 et le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Me Astié, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité algérienne, est entré sur le territoire en mai 2018 muni d’un visa valable 30 jours. Il a sollicité le 27 novembre 2020 un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande que le préfet a rejetée le 12 janvier 2022. Le 1er décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de stipulations du 5° de l’article 6 l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
2. M. A… réside en France depuis mai 2018 et justifiait ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une présence effective sur le territoire français de six années. Arrivé à l’âge de 17 ans sur le territoire national, il poursuit depuis ses études, avec l’obtention du baccalauréat en 2021, puis l’intégration d’une classe préparatoire aux grandes écoles et dernièrement son inscription en L2 mathématique à l’Université de Bordeaux pour la rentrée 2024. Ses résultats et les attestations de ses professeurs témoignent d’une insertion académique réussie dans le système français. Par ailleurs, il est investi dans un club de football dans lequel il évolue en tant que joueur mais aussi en tant qu’encadrant pour les enfants. De nombreuses attestations témoignent également de sa parfaite intégration sociale. Compte tenu de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors qu’au surplus la cour administrative d’appel de Bordeaux a dans son arrêt n° 24BX03070 enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à sa mère, chez qui il réside, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence, celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Astié, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Astié.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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