Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2511040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU GROUPE BARBOSA BATIMENT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, la SASU GROUPE BARBOSA BATIMENT, représentée par Me Johanet, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Si elle peut être regardée comme demandant la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, la SASU GROUPE BARBOSA BATIMENT, aux termes d’une requête laconique, se borne à produire diverses pièces sans les assortir d’explications et sans indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels, selon elle, les impositions contestées seraient mal fondées. Par suite, sa requête, dépourvue de moyens, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU GROUPE BARBOSA BATIMENT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU GROUPE BARBOSA BATIMENT.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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