Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2505448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B épouse C, demande au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour par la préfète de la Haute-Savoie constitue une carence de l’Etat qui la place dans une situation d’insécurité juridique préjudiciable et qui contrevient aux principes de célérité et transparence qui doivent guider l’exécution des missions de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C expose qu’elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mai 2024 et qu’en dépit de plusieurs courriers adressés à la préfète de la Haute-Savoie elle n’a pas reçu de réponse explicite à cette demande. En indiquant que l’absence de réponse implicite à sa demande de titre de séjour après plus d’un an d’instruction la place dans une situation d’insécurité juridique préjudiciable, Mme B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal une action rapide et ainsi comme saisissant le juge des référés. En outre, Mme B épouse C formant des conclusions à titre principal, uniquement à fin d’injonction il y a lieu de considérer qu’elle saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de ces dispositions : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, prescrire au préfet de délivrer un titre de séjour, une telle mesure n’étant pas insusceptible de se heurter à une contestation sérieuse. Il résulte au demeurant des écritures de Mme B épouse C que celle-ci est en mesure de se prévaloir d’une décision implicite de rejet dont l’existence même fait obstacle à ce qu’il soit prescrit à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant aucune obligation pour le préfet saisi d’une demande de titre, d’instruire cette demande dans un délai donné, le juge des référés ne peut davantage enjoindre au préfet de statuer sur une telle demande dans un délai donné.
4. Il en résulte que la demande de Mme B épouse C est manifestement irrecevable.
5. Enfin, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, Mme B épouse C n’est pas fondée à demander la mise à la charge de ce dernier des frais de procédure.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25054482
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