Rejet 14 juin 2023
Annulation 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2025, n° 2418233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2023, N° 2209229 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une décision portant les numéros 479 112 et 482 104 du 12 décembre 2024, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme C A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2209229 du 14 juin 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant ce tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022, le 2 août 2022, et le 4 avril 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a décidé de son orientation professionnelle vers le marché du travail ordinaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 31 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Mme B A a produit, le 17 mars 2025, l’acte de décès de sa sœur, Mme C A, faisant état du décès de cette dernière survenu le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Mme B A, sœur de la requérante, a adressé à la juridiction l’acte d’état-civil établi par le maire de Chaville faisant état du décès de la requérante, survenu en cours d’instance, le 6 décembre 2024. De ce fait, eu égard, d’une part, à la nature du litige, qui relève du contentieux de pleine juridiction, d’autre part, au caractère strictement personnel des droits attachés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l’orientation vers un milieu de travail, la requête de Mme A, qui est exempte de tout enjeu patrimonial, a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine et à Me Colin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Fait à Cergy, le 28 avril 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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