Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 déc. 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vérité Djimi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour en France ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de lartilceL.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, à méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L.423-23 et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui dispose des voies et délais de recours, a été notifié à la requérante le 8 septembre 2025 à 16h00. Dès lors, en introduisant sa requête le 24 novembre 2025, Mme A… B… est tardive à contester la légalité de cet arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 décembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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