Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2301120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. et Mme D…, représentés par Me Magne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a confirmé la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Rollinat à Argenton-sur-Creuse a infligé à leur enfant E… D… la sanction d’exclusion définitive de ce collège ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la convocation de leur enfant devant la commission académique d’appel est irrégulière dès lors qu’elle n’a été adressée qu’aux parents alors qu’elle devait également être adressée à l’élève, qu’elle ne comportait pas l’ensemble des informations prescrites par l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation et n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature ;
- la lettre de convocation est entachée d’une erreur matérielle quant à la fonction de la commission académique d’appel ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature ;
- la décision du recteur a été prise après l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel, en méconnaissance de l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la sanction litigieuse est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 4 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, né le 21 novembre 2008, était inscrit en classe de 4ème au collège Rollinat à Argenton-sur-Creuse (Indre) durant l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 5 décembre 2022, le conseil de discipline du collège Rollinat lui a infligé la sanction d’exclusion définitive de ce collège pour des faits de violence physique sur une élève commis le 10 novembre 2022 dans la cour de récréation. Par un courrier du 9 décembre 2022, M. et Mme D…, parents de l’élève sanctionné, ont déféré cette décision au recteur de l’académie d’Orléans-Tours en application des dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Par une décision du 24 janvier 2023 et après l’avis donné par la commission académique d’appel réunie le 9 janvier 2023, le recteur a confirmé la sanction prononcée. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision du recteur du 24 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2. » et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. » Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En l’espèce, par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat, en application des dispositions citées au point 2. Par un courrier du 29 septembre 2025 dont le conseil des requérants a accusé réception le même jour, ces derniers ont été invités, le cas échéant, à maintenir leur requête en présentant un mémoire ou une lettre indiquant qu’ils maintenaient leurs conclusions, dans un délai d’un mois, en application des dispositions citées au point 3. Par une lettre du 6 octobre 2025, les requérants ont indiqué maintenir leurs conclusions puis, par une lettre du 8 octobre 2025, ils ont informé le tribunal qu’ils entendaient présenter de nouvelles écritures. Le 4 novembre 2025, postérieurement au délai d’un mois indiqué dans le courrier de demande de maintien de requête, les requérants ont produit un mémoire complémentaire. Toutefois, ni le courrier de demande de maintien de requête, ni la lettre ou le mémoire y répondant n’ont pour objet ou pour effet, par eux-mêmes, de rouvrir l’instruction. L’instruction n’est réouverte que dans le cas où, conformément aux principes exposés au point 2, le juge est tenu ou décide de communiquer le mémoire produit à la suite d’une demande de maintien de requête. Dans ces conditions et dès lors que le mémoire présenté par les requérants le 4 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, ne contient pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, le juge n’est pas tenu de prendre en compte ce mémoire en réplique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 511-31 du code de l’éducation, rendues applicables à la procédure devant la commission académique d’appel par les dispositions de l’article D. 511-52 du même code : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. (…) » En outre, aux termes des dispositions de l’article D. 511-32 du code de l’éducation, lesquelles sont également applicables à la commission académique d’appel : « Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. (…) »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation devant la commission académique d’appel, en date du 19 décembre 2022, leur a été adressé ainsi qu’à leur conseil par lettres recommandées avec accusés de réception et a été reçu par eux et par leur conseil le 20 décembre 2022. Deuxièmement, les requérants soutiennent que leur fils E… n’a pas été convoqué personnellement devant la commission académique d’appel. Toutefois, il ressort des termes du courrier de convocation que M. et Mme D… ont été invités à « bien vouloir assister, avec (leur) fils » à la réunion de cette commission. Troisièmement, les requérants font valoir qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité de présenter leurs observations à l’écrit ou à l’oral, du délai pour ce faire ainsi que de la possibilité de se faire assister d’une personne de leur choix. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 9 décembre 2022 par lequel leur conseil a déféré la sanction prononcée par le conseil de discipline au recteur, les requérants ont exposé leurs griefs à l’encontre de cette sanction. En outre, ainsi qu’il a été dit, s’ils n’ont pas été explicitement informés de la possibilité de se faire assister par une personne de leur choix, leur conseil a été convoqué devant la commission académique d’appel, devant laquelle ni ce dernier, ni M. et Mme D…, ni leur enfant ne se sont présentés. En tout état de cause, si le courrier de convocation ne comporte pas l’ensemble des mentions d’informations prévues à l’article D. 511-32 du code de l’éducation, les requérants, qui ont été informés de la date de la séance de la commission académique d’appel, ne précisent pas les éléments supplémentaires qu’ils auraient pu faire valoir. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 6, l’absence de mention de ces informations dans le courrier de convocation ne les a privés d’aucune garantie et n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision du recteur. Quatrièmement, à supposer que les requérants soutiennent que la convocation est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que la commission académique d’appel « se réunira (…) pour statuer sur la décision prise par le conseil de discipline » alors qu’elle ne donne qu’un avis consultatif, cette mention erronée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle a été prise par le recteur d’académie après la consultation de cette commission, sans d’ailleurs qu’il ne ressorte des pièces du dossier que le recteur s’est cru lié par l’avis de la commission. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convocation devant la commission académique d’appel serait irrégulière.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision contestée ne leur aurait pas été régulièrement notifiée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette décision leur a été notifiée par lettre recommandée, dont ils ont accusé réception le 27 janvier 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation « (…) La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel », le délai pour statuer d’un mois imparti par ces dispositions au recteur n’est pas prévu à peine de nullité de sa décision. Par suite, M. et Mme D… ne peuvent utilement soutenir que le recteur n’a pas respecté ce délai.
En quatrième lieu, la décision attaquée vise les articles R. 511-12 et suivants du code de l’éducation relatifs au régime disciplinaire applicable aux élèves des établissements d’enseignements du second degré, l’arrêté du 24 octobre 2022 relatif à la composition de la commission académique d’appel et l’avis de la commission académique d’appel. En outre, elle précise la date, l’heure et le lieu des faits, dont elle donne une description précise et les conséquences pour la victime. Enfin, la décision attaquée précise que ces faits de violence grave contreviennent aux dispositions de l’article III-18 du règlement intérieur de l’établissement. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. » En outre, l’article R. 511-13 du même code dispose : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage de Mme B…, assistante d’éducation ayant directement assisté aux faits, que, le 10 novembre 2022 pendant la pause méridienne, le jeune E… a saisi les cheveux de l’une de ses camarades et lui a porté des coups de poing à l’arrière de la tête, entraînant une journée d’incapacité temporaire de travail pour la victime.
Les requérants soutiennent que la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, soit la sanction la plus sévère prévue par l’échelle des sanctions précisée par les dispositions précitées de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, est disproportionnée. Ils font valoir que le recteur n’a pas pris en compte le témoignage d’une autre élève, ayant assisté à la scène et ayant déclaré le 30 novembre 2022 que le premier coup a été donné par la victime. Toutefois, en tout état de cause, ni cette circonstance, ni le harcèlement moral que E… subirait de la part de cette camarade, lequel n’est au demeurant pas étayé par des pièces du dossier autres que les déclarations de E…, ne justifient les coups portés par ce dernier à sa camarade, lesquels sont d’ailleurs particulièrement violents. De même, ni la situation de handicap de E…, qui présente des troubles du spectre autistique et un trouble déficitaire de l’attention, ni le harcèlement moral que celui-ci subirait de la part des enseignants et du personnel éducatif du collège, à le supposer établi, ne sont de nature à atténuer la gravité des faits. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si E… n’avait jamais été convoqué en conseil de discipline auparavant, il a fait l’objet d’une vingtaine de punitions entre la rentrée 2022 et le 18 novembre 2022 à raison, notamment, de faits d’insolence envers ses enseignants et le personnel éducatif ou de jets de projectiles sur ses camarades et qu’il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de deux jours le 19 septembre 2022 pour des faits de violence verbale à l’encontre de plusieurs adultes. Ainsi, si les dispositions de l’article R. 511-12 du code de l’éducation invitent le chef d’établissement et l’équipe éducative à rechercher, dans la mesure du possible, toute mesure éducative, il ressort des pièces du dossier que de telles mesures n’ont pas permis au jeune E… de modifier son comportement. Dans ces conditions, eu égard à la gravité intrinsèque des faits et à leurs conséquences pour la victime, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la sanction infligée à leur enfant est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F… et C… D… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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