Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 déc. 2025, n° 2519959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, et de lui verser la somme de 40,80 euros, à actualiser à la date du jugement à intervenir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, ni qu’il aurait eu la possibilité de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier la tardiveté de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a entrepris les diligences nécessaires au dépôt de sa demande d’asile avant l’expiration du délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Des pièces présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 27 novembre 2025 et ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais, né le 26 octobre 1975, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivants son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
3. Il est constant que M. B…, qui est entré sur le territoire français le 2 août 2025, a déposé sa demande d’asile le 7 novembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant fait valoir qu’il s’est présenté le 31 octobre 2025 à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) du Mans afin d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA). Il produit, à l’appui de son allégation, une fiche de première demande d’asile, datée du 31 octobre 2025, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par l’OFII. En outre, il verse aux débats un document, remis par la SPADA, l’invitant à se présenter une nouvelle fois au sein de cette structure le 5 novembre 2025 à 15h30. M. B… a ensuite été convoqué, le 7 novembre 2025, au GUDA afin de faire enregistrer sa demande d’asile. Ainsi, la date tardive d’enregistrement de la demande d’asile de M. B… ne résulte pas de son fait, ce dernier s’étant présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile le 31 octobre 2025, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours précité. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant justifie d’un motif légitime expliquant qu’il n’ait pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai requis. Par suite, il est fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2025 du directeur territorial de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. B…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gouillon, avocate de M. B…, la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gouillon et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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