Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2402872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres rapatriés d’Algérie, en tant qu’elle a limité son indemnisation au titre de l’article 3 de la loi 2022-229 du 23 février 2022 à la somme de 4 000 euros.
Il soutient qu’après avoir débarqué avec sa famille à Port-Vendres le 16 juin 1962, celle-ci a été orientée au camp de Rivesaltes puis à la citadelle de Doullens où elle a résidé jusqu’en juin 1964.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, l’Office national des combattants et des victimes de guerre demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
Il fait valoir qu’une nouvelle étude des droits à indemnisation de M. B… a conduit l’administration à établir un nouveau certificat attestant d’une présence de 465 jours à la citadelle de Doullens.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office une injonction à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’indemnisation prévue au titre de la loi 2022-229 du 23 février 2022 au titre de deux années de présence.
M. B… a répondu à ce moyen d’ordre public le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de l’indemniser sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, pour une période courant du 16 juin 1962 à juin 1964. Par une décision du 16 mai 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres rapatriés d’Algérie (CNIRR) lui a accordé une indemnité de 4 000 euros correspondant à une période de résidence d’une durée de 109 jours dans les structures d’accueil éligibles. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». L’annexe au décret du 18 mars 2022, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, comporte la citadelle de Doullens.
Il ressort des pièces du dossier que la CNIRR a retenu, pour déterminer le montant de l’indemnisation à verser à M. B… en application des dispositions citées aux points 2 et 3, à savoir 4 000 euros, une durée de séjour de 109 jours, correspondant à la période du 7 juin 1963 au 24 septembre 1963, soit une période inférieure à un an. Toutefois, il ressort des termes du nouveau certificat administratif du 6 mars 2026 produit par l’Office national des combattants et des victimes de guerre et faisant suite aux pièces produites par M. B… à la présente instance, que sa présence à la citadelle de Doullens est attestée du 16 juin 1962 au 24 septembre 1963, soit une période de 465 jours. Or, au regard du mode de calcul institué par l’article 9 précité du décret du 18 mars 2022, cette durée supérieure à un an et inférieure à deux ans doit être regardée comme équivalente à une durée de deux ans pour l’indemnisation des préjudices subis. Dès lors, la décision du 16 mai 2024 doit être annulée en tant qu’elle a accordé au requérant une aide limitée à 4 000 euros.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Le présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’ONACVG attribue à M. B… une aide supplémentaire de 1 000 euros dans le cadre du dispositif institué par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre est annulée en tant qu’elle a accordé à M. B… une aide limitée à un montant de 4 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’ONACVG d’attribuer à M. B… une aide supplémentaire de 1 000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Copie en sera délivrée à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres rapatriés d’Algérie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- Mme Cousin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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