Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2303846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2023, 9 septembre et 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 juin 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental réuni en formation restreinte ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 11 juin 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 3.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical en formation restreinte n’avait pas encore été consulté ni rendu son avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 29 du décret 13 octobre 1988, dès lors qu’elle ne fixe aucune durée de sa mise en disponibilité d’office ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 29 et 30 du décret 13 octobre 1988 dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été reconnue inapte physiquement et de façon définitive à l’exercice de ses fonctions, d’autre part, qu’elle n’a reçu aucune proposition de reclassement et enfin que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ne justifie pas de son impossibilité de procéder à un tel reclassement ;
- elle a sollicité sa réintégration à l’issue de son congé longue durée de sorte que la décision la plaçant en disponibilité d’office est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- en tant qu’elle indique que Mme B… percevra durant la période de disponibilité d’office pour raison de santé « une prestation en espèce », la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- l’exécution du jugement à intervenir implique nécessairement sa réintégration et la reconstitution de sa carrière.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 25 septembre 2025, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée et, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, représentant le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, éducatrice de jeunes enfants titulaire affectée au sein du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, a été placée successivement en congé de longue maladie du 11 juin 2018 au 10 juin 2019 puis en congé de longue durée du 11 juin 2019 au 10 juin 2023. Ayant épuisé ses droits à congé de longue durée, la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, par une décision du 13 juin 2023, l’a placée en disponibilité pour raisons de santé, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental réuni en formation restreinte. Mme B… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article L.514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L.822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L.822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article L.822-6 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L.822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de l’article L.822-12 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée (…) » Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mises à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ». Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (…) / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 23 du présent décret ». Enfin aux termes de l’article 35 de ce décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
D’une part, l’autorité de nomination, qui a l’obligation de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, était tenue de prendre, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis de la formation restreinte du comité médical départemental, une décision plaçant Mme B… dans l’une des positions prévues par son statut. Par ailleurs, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et est constant que Mme B… a été placée en congé de longue maladie du 11 juin 2018 au 10 juin 2023. Par ailleurs, il est constant que Mme B… avait épuisé ses droits à congé de longue durée. Dans ces conditions et alors que Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle pouvait être reclassée dès lors qu’elle produit des arrêts maladie valables du 11 juin au 10 décembre 2023 et qu’elle n’a jamais effectué une telle demande, le Foyer de l’enfance était tenu, en application des disposition précitées, de placer Mme B… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 juin 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental réuni en formation restreinte.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que contrairement à ce qu’elle soutient cette situation de compétence liée ne se limite pas à l’hypothèse d’un fonctionnaire ayant épuisé ses droits statutaires à congé de maladie et contesté l’avis rendu par la commission de réforme dans l’attente de l’avis qui sera rendu par le comité médical supérieur ni n’est conditionnée par le constat de l’inaptitude définitive du fonctionnaire à l’exercice de tout emploi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes s’est à tort cru en situation de compétence liée. Il s’en infère que les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1.000 € à verser au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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