Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 févr. 2026, n° 2600419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600419 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- son titre de séjour a été renouvelé à trois reprises, ce qui atteste de la stabilité et de la régularité de sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle est l’épouse d’un ressortissant français, âgé de 73 ans, souffrant de problèmes de santé, et sa présence à ses côtés est indispensable ;
- l’absence prolongée de réponse de la préfecture et de délivrance d’un document provisoire caractérise une carence manifeste de l’administration, contraire aux principes de continuité du service public et de sécurité juridique, ainsi qu’aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette situation l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et porte une atteinte immédiate à ses droits administratifs, familiaux et, le cas échéant, professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de la requérante est en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation a été mise à sa disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Oise a remis à Mme C… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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