Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2409332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant du moyen propre aux décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 6 septembre 2024, 11 octobre 2024
et 14 novembre 2024, ont été produites pour M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise indique au tribunal qu’il confirme les décisions du 18 juin 2024 et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur,
— et les observations de Me Couloigner, substituant Me Saligari, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1988, serait entré en France irrégulièrement le 26 mai 2015. Il a sollicité, le 24 mai 2022, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. B, prénommée Mariam, née le 2 août 2021 à Argenteuil s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatride du 23 mars 2022. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait en qualité de parent d’une réfugiée mineure et non mariée, le préfet s’est fondé sur un motif d’ordre public après avoir relevé que l’intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 6 février 2018, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour abandon volontaire d’un animal domestique apprivoisé ou captif, et le 27 février 2022, par le tribunal judiciaire de Pontoise à deux cents euros d’amende pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, outre que la peine d’emprisonnement susmentionnée a été prononcée avec sursis, que M. B vit avec sa concubine, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et leurs trois enfants, nés en 2010, 2012 et 2015, que la famille est hébergée à l’hôtel via le 115 et que le requérant, qui travaille sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comme agent d’entretien depuis le mois de septembre 2022, participe significativement à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, eu égard à la nature des infractions commises par M. B, à sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants et à l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Côte d’Ivoire, et alors que l’intérêt supérieur des trois enfants justifient que leur père puisse rester en France à leurs côtés, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet compétent territorialement, délivre à M. B une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent territorialement un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par
M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet compétent territorialement de délivrer à M. B une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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