Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 oct. 2025, n° 2410120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2024 et 22 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 10 juin 2023, mettre à sa charge la somme de 498,51 euros, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
La CAF des Hauts-de-Seine fait valoir que le dossier de M. A… a été réexaminé en cours d’instance ayant abouti, le 23 septembre 2025, à l’annulation de l’indu litigieux de 498,51 euros. La CAF fait valoir en conséquence, sans être contredite par M. A… à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d’instance Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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