Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) INITIA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) INITIA, représentée par Me Derres, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 août 2016, 31 août 2017 et 31 août 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas commis l’acte anormal de gestion retenu par le service vérificateur dès lors, d’une part, que la conclusion d’une convention d’accompagnement et d’assistance constitue une pratique usuelle, relevant donc d’une gestion normale et, d’autre part, qu’elle a tiré du versement de rémunérations à son prestataire des contreparties consistant en un accompagnement par l’associé cédant, de nature à avoir une incidence positive sur son chiffre d’affaires ;
— contrairement à ce qu’a estimé le service vérificateur, les pièces fournies suffisent à démontrer la réalité des prestations rendues ; la convention conclue, malgré sa durée de quatre années, témoigne de la réalité des prestations fournies, tant dans son volet accompagnement qu’assistance, de sorte que si la rémunération effectivement versée a été supérieure à celle prévue par ses stipulations, la part déductible de celle-ci doit être au moins égale aux montants qui auraient dû être facturés en exécution de la convention ; la présentation « Digital » lors d’un séminaire à la Baule, l’emploi du temps commun aux présidents des deux sociétés et le comparatif de chiffre d’affaires fournis témoignent de la réalité des prestations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 7 juillet 2025, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno, rapporteur,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Derres, représentant la SAS INITIA.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS INITIA, qui exerce une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018. Par des propositions de rectification datées des 19 décembre 2019 et 5 août 2020, l’administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, la déduction en charges au titre des exercices clos les 31 août 2016, 2017 et 2018 de la rémunération versée à la société TRISKELIS en vertu d’une convention d’accompagnement et d’assistance signée le 29 avril 2016. Il en a résulté des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, assortis de pénalités. La SAS INITIA a formé une réclamation le 21 septembre 2022, laquelle a été rejetée par une décision du 10 février 2023. Elle demande au tribunal la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable aux bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () ».
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que, le 27 mars 2015, la société HOLD M, a acquis auprès de M. A 1 776 actions du cabinet A et associés. Le cabinet A et associés a changé, en 2016, de dénomination pour devenir la SAS INITIA. Le 29 avril 2016, une convention d’accompagnement et d’assistance, d’une durée de quatre années, a été conclue entre la SAS INITIA et la société TRISKELIS, dont M. A est le président. L’article 4 de cette convention prévoyait le versement à la société TRISKELIS d’une somme forfaitaire de 2 500 euros, hors taxes (HT), par mois, soit 30 000 euros HT par an, en contrepartie des prestations d’assistance dans la définition de la stratégie commerciale de la SAS INITIA et d’accompagnement de celle-ci, ce prix devant être actualisé annuellement « par application d’un taux de 3,5 % » (une mention manuscrite indiquant néanmoins, après les chiffres « 3,5 % » le mot « deux »). Les frais de déplacement et de représentation de la société TRISKELIS devaient également être indemnisés. Au titre des exercices clos les 31 août 2016, 2017 et 2018, la SAS INITIA a déduit en charges les sommes respectives de 65 250 euros HT, 38 300 euros HT et 31 460 euros HT, versées par elle à la société TRISKELIS.
6. Or, d’une part, pour justifier du principe même de la déductibilité de ces charges ainsi que de leur montant, la SAS INITIA, qui soutient qu’il s’agit de sommes rémunérant les prestations prévues par la convention, produit cette convention ainsi que quatre factures établies au titre de l’exercice clos au 31 août 2017 pour un montant total de 10 350 euros HT et onze factures établies au titre de l’exercice clos au 31 août 2018 pour un montant total de 28 860 euros HT. Toutefois, alors que les sommes effectivement versées annuellement par la SAS INITIA à la société TRISKELIS diffèrent du prix des prestations devant, en vertu de la convention précitée, être réalisées par cette dernière société, aucune des pièces ainsi produites par la SAS INITIA n’est de nature à établir que les sommes déduites par cette dernière de son résultat au-delà de 10 350 euros HT au titre de l’exercice clos en 2017 et de 28 860 euros HT au titre de l’exercice clos en 2018 auraient été payées, en tout ou partie, par application de la convention. Mis à part les quinze factures précitées, la SAS INITIA ne produit, en particulier, aucune facture établie au titre des trois exercices litigieux par la société TRISKELIS en vue d’obtenir le paiement de prestations réalisées en vertu de la convention ni aucun justificatif de frais de déplacement ou de représentation de nature à avoir été exposés par cette même société pour l’application de la convention. Plus généralement, la SAS INITIA ne produit ni pièce comptable ni aucun autre élément susceptible de justifier de ce qu’elle aurait effectivement eu envers la société TRISKELIS, au titre des exercices litigieux, une obligation pécuniaire, résultant de la convention mentionnée au point précédent, supérieure à 10 350 euros HT au titre de l’exercice clos en 2017 et 28 860 euros HT au titre de l’exercice clos en 2018.
7. D’autre part, par la production des factures mentionnées au point précédent, la SAS INITIA doit, certes, être regardée comme justifiant, nonobstant la grande imprécision du libellé de celles-ci, du caractère déductible, dans son principe, des prestations ainsi facturées par la société TRISKELIS à concurrence des sommes de 10 350 euros HT au titre de l’exercice clos en 2017 et de 28 860 euros HT au titre de l’exercice clos en 2018. Toutefois, ainsi que l’a relevé le service, à aucun stade de la procédure de contrôle ou de la procédure contentieuse, la SAS INITIA n’a été à même d’exposer, en des termes circonstanciés, en quoi auraient consisté précisément les prestations ainsi facturées par la société TRISKELIS, dont il n’existe pas de trace tangible. Par ailleurs, l’examen, par le service, de l’agenda du président de la SAS INITIA n’a permis de mettre en évidence que deux rendez-vous avec le dirigeant de la société TRISKELIS, alors que ce dernier était, en vertu de la convention mentionnée au point 5 ci-dessus, chargé d’assurer des prestations d’accompagnement et d’assistance dans l’exécution des missions de direction de la SAS INITIA. Enfin, aucun élément ne révèle que le chiffre d’affaires ou la notoriété de la SAS INITIA auraient été améliorés ou renforcés par l’existence-même de la convention en cause, dont d’ailleurs aucun élément n’atteste qu’elle ait été rendue publique. Il suit de là que les sommes déduites en charges par la SAS INITIA en vertu de factures émises par la société TRISKELIS, par application de la convention mentionnée au point 5 ci-dessus, ne présentaient aucune contrepartie effective pour cette SAS.
8. Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration a réintégré aux résultats imposables de la SAS INITIA au titre des trois exercices litigieux les sommes respectives de 65 250 euros, 38 300 euros et 31 460 euros.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
9. Aux termes du II de l’article 271 du code général des impôts : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
10. A supposer que, par les moyens invoqués, la requérante entende contester la rectification qui a été opérée par le service en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 271 du code général des impôts, au motif que les prestations effectuées par la société TRISKELIS n’étaient pas utilisées pour les besoins de ses opérations imposables, cette contestation doit être écartée par les motifs énoncés aux points 5 à 7 ci-dessus.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS INITIA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée INITIA et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. Jouno L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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