Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète de la Creuse a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumise à une obligation de présentation tous les jours à 10h00, sauf les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police de Guéret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été traduit dans une langue qu’elle comprend ;
— la notification de cet arrêté ne comporte ni l’identité de l’interprète ni la langue usitée ;
— il existe un fort doute sur la présence de l’interprète ;
— le formulaire d’information ne comporte ni le lieu, ni la date, ni l’heure de notification ;
— les signatures de l’interprète ne sont pas identiques sur le formulaire d’information et sur le procès-verbal de notification ;
— les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violées ;
— les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été violées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D été entendu au cours de l’audience publique où aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 3 avril 1980 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement, accompagnée de sa fille née en 2014, de son frère et de sa tante, le 11 février 2018 en France où ses demandes d’asile, puis de réexamen, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2021. Mme B s’est maintenue sur le territoire en méconnaissance de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2019 et 2021, devenues définitives après le rejet des recours de l’intéressée, en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2020 et un jugement du tribunal du 20 mai 2021. Mme B a présenté une demande de régularisation de sa situation le 28 août 2024, sur laquelle l’administration a gardé le silence. Puis, par deux arrêtés du 1er avril 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Guéret. Ces arrêtés ont été confirmés par le tribunal dans son jugement du 16 avril 2025. Par un arrêté du 14 mai 2025, la préfète de la Creuse a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a soumise à une obligation de présentation tous les jours à 10h00, sauf les dimanches et les jours fériés, au commissariat de police de Guéret. Mme B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 mai 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. Mme B fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne lui a pas été traduit dans une langue qu’elle comprend. Il ressort des pièces produites en défense que cet arrêté a été notifié à la requérante avec l’assistance d’un interprète dont il n’est pas établi que l’intéressée aurait compris les termes dans une langue qu’elle comprend. Aussi, la requérante fait état d’un élément sérieux de nature à avoir préjudicié à sa compréhension de la mesure dont elle faisait l’objet et de ses droits. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Karakus, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Karakus d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 mai 2025 de la préfète de la Creuse est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Karakus, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Karakus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Karakus et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C00if
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