Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 juin 2025, n° 2314504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, à Paris (13ème), représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Seine et Collines un permis de construire n° PC 075 113 22 V0027 pour la surélévation et l’extension d’une construction à R+0 sur un niveau de sous-sol avec création d’un atelier de maroquinerie située au 107, avenue d’Italie et 4, villa Deloder ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Seine et Collines une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
— a été pris au regard d’un dossier incomplet ;
— il méconnaît l’article UG 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les points UG 2.1 et UG 2.2. de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2024, 4 juin 2024, 6 juin 2024, 17 janvier 2025 et 11 mars 2025, la société Seine et Collines, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
4°) en tout état de cause, à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, à Paris (13ème), d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2024 et 13 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le syndicat requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardoul, représentant le syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, Mme A, représentant la Ville de Paris et de Me Drouet, représentant la société Seine et Collines.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2022, la société Seine et Collines, représentée par M. E B, a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une construction à R+0 sur un niveau de sous-sol, avec création d’un atelier de maroquinerie située au 107, avenue d’Italie et au 4, Villa Deloder, dans le 13ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 23 décembre 2022, la maire de Paris a délivré le permis sollicité. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, à Paris (13ème), dont le recours gracieux a été rejeté, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient, ensuite, au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réhabilitation d’un ancien garage en atelier de maroquinerie et la surélévation d’une partie de la construction en limite séparative avec l’immeuble du syndicat de copropriétaires requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet, au vu tant du choix architectural retenu que de la hauteur de la surélévation, va conduire à un impact visuel ainsi qu’à une perte totale d’ensoleillement pour certaines pièces des appartements de cette copropriété. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien du syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, à Paris (13ème). Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de ce dernier doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis contesté :
S’agissant du moyen tiré du vice d’incompétence :
5. Par un arrêté du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 29 avril suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. C D, signataire de l’arrêté attaqué, adjoint du chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, notamment pour les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande :
6. En se bornant à indiquer que rien ne permet d’établir que l’arrêté attaqué aurait été délivré au regard d’un dossier complet, le syndicat requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce dernier doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
7. Aux termes de l’article UG 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « () Les constructions et installations, ainsi que les travaux divers de quelque nature que ce soit, à l’exception des travaux d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, sont soumis aux interdictions suivantes : / a – les installations classées pour la protection de l’environnement1 soumises à la directive européenne 96/82/CE du 9 décembre 1996 (), sont interdites () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». L’article L. 511-2 du même code précise que : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ». Selon la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, est soumise à enregistrement : " 2360 – Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux. / La puissance maximum de l’ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation étant : 1. supérieure à 200 kW ; 2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité jointe au dossier de demande, que si le projet a pour objet la reconversion d’un ancien garage en atelier de maroquinerie, ce dernier ne comportera que des activités de stockage, de coupe et de préparation ne nécessitant pas d’autorisation au titre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement. A cet égard, il résulte du courrier de la société ENEDIS sollicitée dans le cadre de l’instruction de la demande du permis de construire litigieux, que la puissance de raccordement demandée, de 36kVA triphasé, est inférieure à la puissance minimale de 40kW prévue par la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte d’aucune autre pièce du dossier que l’activité prévue aurait dû faire l’objet d’une autorisation au titre des installations classées, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
9. Aux termes de l’article UG 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " () UG.2.1 – Conditions relatives aux occupations et utilisations du sol : / () Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus. / () UG.2.2.2- Autres dispositions relatives aux destinations liées à l’emploi : / () Protection des linéaires commerciaux et artisanaux : / Outre les autres dispositions de l’article UG.2, les règles énoncées ci-après s’appliquent aux locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies repérées sur le plan de protection du commerce et de l’artisanat. / () Ces règles ne s’appliquent pas aux surfaces nécessaires à l’accès des immeubles, ni aux surfaces nécessaires à la création ou à l’extension d’hôtels ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*. / () 2. Voies comportant une protection renforcée du commerce et de l’artisanat : / – La transformation de surfaces de commerce* ou d’artisanat* à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite ; / – Les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés au commerce* ou à l’artisanat* () « . Aux termes des définitions des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d’urbanisme de Paris : » Artisanat : / Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat. / Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher* totale. « . Enfin, aux termes de ces mêmes dispositions : » Industrie : / Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. / Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher* totale ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport géotechnique joint au dossier de demande de permis ainsi que de l’avis favorable de l’Inspection générale des carrières en date du 7 juillet 2022, que la société Seine et Collines a fait effectuer une reconnaissance des sols. Dès lors, cette dernière est en mesure, conformément aux dispositions précédemment citées, de justifier avoir pris des précautions préalables pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point UG 2.1. précédemment cité doit être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet se situe au 107, avenue d’Italie, laquelle est identifiée par le plan local d’urbanisme comme une voie de protection renforcée du commerce et de l’artisanat, le projet ne comporte en rez-de-chaussée, sur cette avenue, qu’une entrée de près de 7 m2 permettant d’accéder à un espace de circulation interne desservant l’espace destiné aux activités de l’atelier. Par suite, compte tenu de ce que les dispositions précédemment citées du point UG 2.2. ne s’appliquent pas aux surfaces nécessaires à l’accès des immeubles, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
12. Aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / () 2°- accès des véhicules : / Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : / • la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; / • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; / • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain ".
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux, qui ne comporte pas de parc de stationnement, ne prévoit, Villa Deloder, que la conservation d’une entrée, déjà existante, permettant aux véhicules de livraison d’accéder à une zone véhicule de près de 30 m2. En outre, la société Seine et Collines indique, sans être sérieusement contestée, que cet espace ne sera utilisé, compte tenu des besoins anticipés de l’activité prévue, que deux jours par semaine. Dans ces conditions, et alors que le syndicat requérant se borne à indiquer sans apporter d’éléments de nature à établir la réalité de ses allégations que le projet est susceptible, compte tenu du trafic généré et de la configuration de la voie Villa Deloder, qui est une impasse, de créer une gêne importante pour la circulation, son moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
14. Aux termes du point UG 7.1. de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant ». Au sens des dispositions précédemment citées, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
15. En l’espèce, le projet prévoit la surélévation de l’immeuble situé au 105, avenue d’Italie le long du mur pignon du bâtiment situé au 107, avenue d’Italie et comportant plusieurs ouvertures. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies produites par le syndicat requérant, que la construction projetée aura pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement dont bénéficient certains des appartements du 107, avenue d’Italie, les pièces concernées par la modification n’étant pas des pièces de vie principales, mais des salles de bain et un escalier situé dans les parties communes, seulement éclairés par des jours de souffrance, lesquels ne constituent au demeurant pas des baies avec vue au sens du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du point UG 7.1. précédemment cité doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
16. Aux termes du point UG 11.1.3 de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « » Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations ".
17. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant des points précités de ce règlement. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
18. En l’espèce, le permis contesté, dont le terrain d’assiette se situe dans un environnement marqué par une grande diversité architecturale, prévoit la démolition de la façade R+0 d’une largeur de près de 3,60 mètres implantée, en limite, au 107 avenue de l’Italie et la surélévation de cette façade pour créer un bâtiment en R+2 adossé, au nord, à un immeuble d’habitation en R+6 et, au sud, à un immeuble en R+3 comportant un hôtel et un fonds de commerce de restauration, qui est implanté, à compter du R+1 en retrait de l’alignement du front bâti. Il ressort des pièces du dossier que l’acrotère de la construction projetée, laquelle doit être implantée à l’alignement du front bâti, dans le prolongement de l’immeuble situé au nord et du commerce situé au sud de l’avenue d’Italie, se situe à une hauteur de 64,36 NGF, soit à une hauteur quasi identique que celle de l’hôtel qui se situe à une hauteur de 64,23 NGF. En outre, la construction projetée, comporte, à son dernier niveau, un panneau en tôle perforée laquée d’une hauteur de 3,20 mètres, permettant, de masquer, d’une part, la présence d’éléments techniques installés sur la toiture et, d’autre part, le mur pignon de l’immeuble implanté en sud. Ce panneau de tôle perforée, donne ainsi à voir un bâtiment en R+3 tout en assurant une certaine transparence du dernier niveau, compte tenu notamment de l’implantation partiellement en retrait de l’immeuble voisin. Enfin, il résulte de la notice descriptive modificative jointe au dossier, que la façade sera traitée en brique rouge en articulation avec celle de l’immeuble situé au 105, avenue d’Italie, comportant également un parement de briques rouges et pierres de taille, et la toiture de l’immeuble voisin au sud, en tuiles rouges. Le panneau en tôle perforée, situé au niveau de la toiture-terrasse sera également de couleur brique et reprendra, en découpe laser, le dessin des joints de la brique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées de l’article UG11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
19. Aux termes du point UG 12.3 de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / () – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique ".
20. D’une part, si le syndicat requérant soutient qu’aucune aire de stationnement pour véhicule à moteur n’est prévue, l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’impose aucune obligation de prévoir de telles aires pour les « Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC », les besoins spécifiques qui sont susceptibles de commander la création de telles aires devant être appréciés en tenant compte de la nature de l’activité de l’établissement. D’autre part, le projet envisagé, qui porte sur le réaménagement d’un ancien garage en atelier de maroquinerie, se situe au 107, avenue d’Italie et au 4, villa Deloder, à proximité de nombreux transports en commun (bus, métro et tramway). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au dossier de demande, que l’acquisition d’un box de stationnement villa Deloder est prévue ainsi que l’aménagement d’un espace pour la charge des batteries au niveau des vestiaires du personnel. Dans ces conditions, et alors que le syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie à Paris (13ème) se borne à indiquer qu’un local à vélos aurait dû être prévu, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
21. Aux termes de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Afin de préserver le paysage urbain parisien, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de sauvegarder et développer le biotope, il convient d’apporter un soin tout particulier au traitement des espaces libres de constructions et aux plantations, ainsi qu’à la végétalisation des toitures, terrasses et murs. / () Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés () ».
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de toiture et de coupe joints au dossier de demande, que le projet prévoit, après surélévation de la construction située à l’entrée du terrain d’assiette au niveau du 105, avenue Italie, la création d’une part, d’une toiture-terrasse de moins de 30 m2 se situant à une hauteur de 61,81 NGF et, d’autre part, d’une toiture-terrasse technique de moins de 90 m2 se situant à une hauteur 64,36 NGF. Ainsi, aucune de ces terrasses, dont au surplus une est intégralement destinée à des installations techniques, ne dégage une surface supérieure à 100 m2. Par suite, le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que le projet méconnaît, du fait de la non-végétalisation de ces deux terrasses, les dispositions précédemment citées.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
23. Aux termes du point UG 15.2 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. / Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l’interdisent () ».
24. Il ressort des pièces du dossier, comme l’admettent d’ailleurs la société Seine et Collines et la Ville de Paris, que le projet, qui a pour objet le réaménagement d’un bâtiment existant, ne prévoit pas la création d’un local de stockage des déchets. Par ailleurs, si la société pétitionnaire indique que la « zone véhicule », destinée aux opérations de livraison, est suffisamment grande pour y installer quatre conteneurs, un tel aménagement, à le supposer effectivement possible, ne saurait être regardé comme portant création d’un local de stockage des déchets au sens des dispositions précédemment citées. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, à Paris (13ème), est fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaît le point UG 15.2 de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité du permis contesté :
25. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
26. Le vice tenant à la méconnaissance de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris n’affecte qu’une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisé, sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en tant qu’il méconnaît cet article, le projet ne prévoyant pas de local de stockage des déchets, et de fixer à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du permis.
Sur les frais liés au litige :
27. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, à Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Seine et Collines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Seine et Collines et de la Ville de Paris une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie, et non compris dans les dépens.
29. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société Seine et Collines à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2022 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Seine et Collines est annulé en tant que le projet autorisé ne prévoit pas la création d’un local de stockage des déchets.
Article 2 : Le délai accordé à la société Seine et Collines pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La société Seine et Collines et la Ville de Paris verseront au syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 105, avenue d’Italie à Paris (13ème), à la Ville de Paris et à la société Seine et Collines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2314504/4-
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