Rejet 25 juillet 2025
Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 23 mai 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 12 février 2025 jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle doit apporter des soins quotidiens à son fils ;
— elle est fondée à demander la suspension de cette décision en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
— les nouveaux éléments de preuve qu’elle peut apporter pour justifier du bien-fondé de sa demande de protection internationale imposent au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Me Colin-Elphege, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 20 janvier 1976, est entrée en France le 24 mai 2024 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 décembre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Jura l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation formulées à titre principal :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le lendemain, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B soutient que son fils, M. C, a besoin d’une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il lui est impossible de voyager, et indique que ce dernier a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation du mois de mai 2025 et du certificat médical établi par une néphrologue le 20 février 2025 que le fils de l’intéressée présente une atteinte rénale chronique terminale nécessitant la prise en charge en hémodialyse continue et qu’il est suivi pour des pathologies pneumologiques et cardiaques, ainsi que pour une masse médiastinale. Il est également en attente de prise en charge en chirurgie vasculaire en raison d’une occlusion chronique du confluent veineux jugulo-sous-clavier gauche. Ainsi que l’indique le certificat médical, l’ensemble de ces pathologies nécessite une prise en charge continue, dont tout arrêt mettrait en jeu son pronostic vital à très court terme. Toutefois, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de voyager et de bénéficier d’une prise en charge adaptée au Kosovo, dès lors qu’ils ne se prononcent pas sur ces points. Par ailleurs, ils ne démontrent pas que la présence de sa mère lui serait indispensable. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B se prévaut de son arrivée en France en 2024, de la présence de son fils sur le territoire français et de la situation médicale de ce dernier. Toutefois, son arrivée en France est très récente, et elle a vécu dans son pays d’origine avec son fils au moins jusqu’à l’âge de 48 ans. Par ailleurs, elle ne se prévaut pas d’autres liens tissés en France, ni d’une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait transmis, avant l’édiction de la décision attaquée, de nouveaux éléments de « preuve » relatifs au bien-fondé de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’était pas dans l’obligation lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, allègue que sa sécurité est en danger en cas de retour au Kosovo. Elle produit, à ce titre, un rapport de police en date du 21 février 2025, qui indique qu’un membre de sa famille a fait l’objet, par son ancien conjoint, de menaces et de coups lui causant des blessures corporelles, ainsi que de questionnements sur son nouveau lieu de vie. Par ailleurs, elle se prévaut de pièces médicales, dont un certificat du service Médecine et Droit d’Asile de Lyon daté du 10 avril 2025 constatant les sévices physiques et psychologiques dont elle dit avoir été victime, et une lettre de liaison établie le 6 mai 2025 par le pôle admission du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie Jura, indiquant qu’elle présente un état de stress post-traumatique en lien avec les violences subies de la part de son ex-compagnon.
11. Toutefois, d’une part, eu égard à sa nature isolée et aux faits qu’il relate, plusieurs mois après le départ de Mme B pour la France, le rapport de police produit par la requérante n’est pas de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée dans son pays d’origine. D’autre part, s’agissant des documents médicaux communiqués à l’appui de la présente requête, ils ne permettent pas à eux seuls de lever les doutes répertoriés dans la décision de l’OFPRA produite en défense sur le parcours de vie de l’intéressée et d’établir les risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Compte tenu de la durée de présence en France de Mme B et de son absence de liens familiaux autres que son fils de même nationalité sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet du Jura n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension formulées à titre subsidiaire :
14. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 () « . Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci « . En application de l’article L. 752-11 du même code : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ".
15. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours formé à l’encontre de la décision du 27 décembre 2024 de l’Office français des réfugiés et apatrides, Mme B ne peut être regardée, eu égard aux motifs exposés au point 12 du présent jugement, comme produisant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, au préfet du Jura et à Me Colin-Elphege.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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