Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2211719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par et un mémoire complémentaire les 8 septembre 2022 et 5 janvier 2023, M. Prince StB… ongo, par Me Ndeko, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une absence manifeste d’appréciation de sa situation, eu égard à son état de santé et à ses attaches en France.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevésB… Bilongo ne sont pas fondB… Bilongo a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2211719 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. PB… ngue Bilongo, ressortissant congolais né le 1er février 1993, entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juillet 2016, a présenté une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juillet 2017, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 décembre 2017. Une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire a été prise à son encontre le 16 janvier 2018, décision confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 25 mai 2018. Par la suite, il a obtenu, le 21 janvier 2019, une carte de séjour temporaire pour motif de santé, valable du 17 octobre 2018 au 16 juillet 2019. Cette autorisation n’a toutefois pas été renouB… ngue Bilongo a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire le 6 novembre 2019, décision confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 18 mars 2021. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français et, le 22 décembre 2021, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour instruite sur le fondement des articles L 423-23 et L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de 4B… ngue Bilongo demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Par le jugement n°2211719, du 21 février 2023 visé ci-dessus, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant sur la requête en annulation présentée à l’encontre des arrêtés du 5 septembre 2022, a d’une part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour ainsi que celles dirigées contre l’arrêté du même jour portant assignation à résidence et, d’autre part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la légalité du refus d’admission au séjour que comporte cet acte. Seules ces dernières conclusions ainsi que celles, qui en constituent l’accessoire, à fin d’injonction restent ainsi en litige.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le même jour, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer les décisions portant notamment refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 423-23 et L.435-1. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, irrégulièrement en 2016. Elle précise que sa demande d’asile a été rejetée en 2017 et qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2018 et 2019. Elle précise en outre que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas d’une particulière intégration en France. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dosB… ngue Bilongo est entré en France irrégulièrement le 4 juillet 2016 et qu’après le rejet de sa demande d’asile, exception faite de la période du 17 octobre 2018 au 16 juillet 2019 durant laquelle il bénéficiait d’une autorisation de séjour pour raisons de santé, il s’est maintenu sur le territoire de manière irrégulière, en dépit de deux mesures d’éloignement édictées le 16 janvier 2018 et le 6 novembre 2019. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, à part la présence d’une sœur, et n’établit pas par les pièces du dossier établir un quelconque lien avec elle alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En présentant des bulletins de paie de décembre 2019, novembre 2021 et mars 2022, lesquels correspondent à des missions d’intérim ponctuelles, il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle significative depuis son entrée sur le territoire français. La promesse d’embauche qu’il produit date de décembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Il fait valoir, par ailleurs, qu’il a entrepris des efforts pour s’intégrer notamment par le biais d’engagements associatifs et produit des attestations du Secours catholique, de la fédération du jeu de dames et deux lettres de soutien d’universitaires. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir qu’il dispose d’une insertion socioprofessionnelle particulière, ou qu’il aurait noué en France des liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables. Ainsi, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect du droit du requérant à une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la situation personnelle et familiale du requérant ne relève pas de considérations exceptionnelles. D’autre part, le requérant ne fait pas état dans la présente instance de risques suffisamment personnalisés ou de motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires particulières ou d’une gravité exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, s’il verse à la présente instance trois bulletins de salaire, une promesse d’embauche et plusieurs attestations d’associations, ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant une régularisation pour ce motif. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci n’a pas pour objet d’B… ngue Bilongo vers la République du Congo.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présenB… ngue Bilongo doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L761-1 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La reB… ngue Bilongo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. PB… ngue Bilongo et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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