Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’ordonner la modification de l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2024 de la présidente du conservatoire à rayonnement régional Aubervilliers – La Courneuve portant titularisation comme suit : « L’intéressé est classé au 4ème échelon de son grade avec un reliquat d’un an, 11 mois et 28 jours à valoir sur son prochain avancement d’échelon et un passage à l’échelon 5 le 3 novembre 2023 ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () » Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () »
3. D’autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
4. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d’enjoindre au conservatoire à rayonnement régional Aubervilliers – La Courneuve de modifier l’article 2 de l’arrêté du 7 mai 2024 portant titularisation comme suit : « L’intéressé est classé au 4ème échelon de son grade avec un reliquat d’un an, 11 mois et 28 jours à valoir sur son prochain avancement d’échelon et un passage à l’échelon 5 le 3 novembre 2023 », sans présenter de conclusions à fin d’annulation ni de versement d’une somme à titre d’indemnité. Par une lettre du 7 janvier 2025 transmise le même jour par l’application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, M. B a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu’à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n’était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s’est borné à adresser au tribunal des bulletins de paie établis par la Ville de Paris sans préciser de quelle décision il entendait demander l’annulation, ni faire état d’une demande qu’il aurait adressée au conservatoire à rayonnement régional Aubervilliers – La Courneuve en vue du versement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice. La requête contient ainsi une demande d’injonction à titre principal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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