Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2506635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il travaille depuis plus de douze mois dans un métier en tension et qu’il réside en France depuis six ans ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions des dispositions de l’article L. 435-4 pour bénéficier d’un titre de séjour ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen invoqué n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant guinéen, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour, au demeurant non établi, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. C… se trouve dans la situation des dispositions précitées. En tout état de cause, s’il allègue remplir les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne l’établit pas. Par suite, le préfet n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Le préfet du Val-d’Oise, auquel le législateur a entendu laisser sur ce point un large pouvoir d’appréciation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne ressortait ni des allégations de M. C… ni de l’examen de sa situation l’absence de risque qu’il se soustrait à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d’accorder un délai de départ volontaire sans se livrer préalablement à une appréciation de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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