Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2504125/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504125/12/3 du 25 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête, enregistrée le 14 février 2025, présentée par M. D A.
Par cette requête, M. D A, représenté par Me Guincestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aux regards des stipulations de l’article 3 de la convention franco-tunisienne de 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement.
La requête a été transmise au préfet de Police qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né en 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. B C, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application et fait état d’éléments concernant l’identité ainsi que la situation administrative et personnelle de M. A. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
5. M. A ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, M. A, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et, de surcroît, ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ces stipulations doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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