Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2507977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son inscription dans le fichier Système d’Information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence dès lors que les nom et prénom du signataire sont illisibles ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne, né le 2 octobre 1995, a été interpellé en situation irrégulière le 4 avril 2025. Par un arrêté du 5 avril 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le requérant soutient que les nom et prénom du signataire de la décision attaquée sont illisibles. Il ressort des pièces du dossier que si ceux-ci sont très partiellement couverts par la signature manuscrite de son auteur, il n’est pas fait obstacle à son identification. Par ailleurs, M. D… B…, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, par un arrêté n°13-2025-03-25-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C…, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée sur le territoire et le fait que l’intéressé, célibataire et sans enfant, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. La décision contestée, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mentionne ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
6. Pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation faute de production d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence permanent. Si le requérant produit les premières pages d’un passeport en cours de validité ainsi qu’une attestation d’hébergement, il est constant qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour après son entrée sur le territoire dont la régularité n’est pas démontrée par la seule production d’un billet de bus au départ de Barcelone et à destination de Marseille. Dès lors, l’intéressé se trouvait à tout le moins dans le cas prévu au 1° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières qui ne sont pas démontrées en l’espèce, le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre est établi. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, doit dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sarah Cuzin-Tourham et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Riddings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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