Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2404177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 29 mai 2025, M. D C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 27 novembre 2022, refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A et à Kaienat Safi a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en faveur de leur avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité des demandeurs et du lien familial les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Tercero, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2017. Par des décisions du 27 novembre 2022, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B A et à l’enfant Kaienat Safi, sa conjointe et sa fille alléguées. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 30 mars 2023, dont M. C demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des informations figurant dans l’accusé de réception du 31 janvier 2023 adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce qu’il n’est pas justifié de l’identité de Mme B A et de l’enfant Kaienat Safi et de leur lien matrimonial et familial avec le requérant.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (). « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne Mme B A :
6. En premier lieu, d’une part, il ressort de l’acte de mariage établi par l’OFPRA, lequel fait foi en l’absence d’inscription de faux, que l’épouse du requérant se nomme Isma Gul A, née le 31 décembre 1993, et non B A, née le 25 avril 1994, comme il est mentionné dans l’acte de mariage produit par M. C. Cette seule circonstance est de nature à remettre en cause l’identité de la demandeuse de visa et, par voie de conséquence, le lien matrimonial l’unissant au requérant. D’autre part, les seules copies d’écran de conversation et les quelques bordereaux de transferts de devises produits par le requérant ne permettent pas de caractériser une réunion suffisante de faits de nature à établir la possession d’état au sens des articles L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 311-1 du code civil auquel il renvoie. Il s’ensuit que la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées en tant qu’elles portent sur la demande de visa de Mme A.
En ce qui concerne l’enfant Kaienat Safi :
9. En premier lieu, pour établir l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec lui, le requérant produit un passeport ainsi qu’une taskera. Il ressort toutefois tant des mentions de ce passeport que du formulaire de demande de visa produit par le ministre que l’enfant porte non pas le nom de famille du requérant, C, mais celui de Safi. En se bornant à faire état qu’il aurait donné comme nom de famille à l’OFPRA C, qui ne serait pas le sien, « en voulant se rappeler son pays », le requérant n’établit pas l’identité de l’enfant ni, par suite, le lien de filiation dont il a entendu se prévaloir en vue de la délivrance du visa. Ainsi, et alors qu’il résulte du point 6 précédent que M. C n’établit pas davantage par les éléments produits l’identité et le lien de filiation par la voie de la possession d’état, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni de celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être également rejetées en tant qu’elles portent sur l’enfant Kaienat Safi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation sont rejetées, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent être qu’elles-mêmes rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Tercero.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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