Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2413797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il est en France depuis plus de dix ans et fondé à obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- il dispose de liens personnels et familiaux en France ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il n’est pas normal qu’on lui ait refusé un délai de départ volontaire ;
- la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Dahhan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France selon ses déclarations en 2012. Il a été interpellé le 26 octobre 2024 en possession d’un vélo qui venait d’être volé. Par arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, au regard des informations dont elle avait connaissance. Si M. B… soutient avoir présenté une demande de titre de séjour, il se borne à produire un courriel de la sous-préfecture l’Ha -les-Roses en date du 5 octobre 2024 relatif à une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui ne suffit pas à établir qu’il a déposé une demande de titre de séjour, ni par voie de conséquence qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de validité au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il soutient qu’il est présent depuis plus de dix ans en France ce qui lui donne la possibilité d’obtenir un titre de séjour de plein droit en sa qualité de ressortissant algérien, les documents très parcellaires et pour la plupart non probants qu’il produit dans le cadre de la présente instance ne permettent pas d’établir une telle durée de présence.
En deuxième lieu, M. B… soutient « qu’il a des liens personnels et familiaux en France du fait que son frère vit en France depuis de nombreuses années et qu’il a tissé des liens amicaux et effectifs du fait de sa durée de séjour en France qui remonte à 2012 ». Toutefois, outre qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il ne justifie pas de la durée de présence en France dont il se prévaut, il est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-cinq ans et où résident, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition du 26 octobre 2024, ses parents, trois sœurs et deux frères, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence d’un autre frère et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, alors qu’il a déclaré travailler sur les marchés et en tant que livreur sans disposer d’une autorisation de travail. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors que son casier judiciaire est vierge et que postérieurement à l’arrêté contesté, il a été relaxé du fait de recel d’un bien provenant d’un vol, la décision contestée est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il répond aux conditions.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il résulte des mentions de la décision en cause qu’elle est fondée sur le 1° de L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. B… répond aux conditions. Dans ces conditions et outre que dans le cadre de son audition précitée, l’intéressé a indiqué qu’il ne voulait pas quitter la France, c’est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En se bornant à soutenir qu’il est présent en France depuis 2012, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure antérieure d’éloignement, qu’il a déposé une demande de titre de séjour, qu’il a des liens affectifs en France et que la menace à l’ordre public « ne tient pas », M. B… n’établit pas, au regard de ce qui a été dit précédemment, que la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 26 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Validité ·
- Contravention ·
- Composition pénale
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Communauté française ·
- Devoirs du citoyen ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Composition pénale
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Amortissement ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Investissement ·
- Redevance ·
- Recette
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Djibouti ·
- Possession d'état ·
- Identité ·
- Visa ·
- Civil ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Vent ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Système de santé ·
- Guinée
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Manquement ·
- Dire ·
- Sciences ·
- Dommage ·
- Thérapeutique
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.